Page 56 - AL RAPPORT 2019 - extrait
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1 - PREMIÈRE PARTIE : LES RÉSEAUX DANS LE NOTARIAT
Si les actes de commerce sont nombreux, la poursuite d’un but autre que le partage des bénéfices ne fait pas obstacle à ce qu’une association accomplisse des actes de commerce. Cette activité doit être prévue dans ses statuts sous peine de sanctions pénales.
11-21-22 - Les réseaux sous forme de G.I.E.
Le groupement d’intérêt économique est une invention française (issu de l’ordonnance du 23 septembre 1967) qui connaît un tel succès qu’il a inspiré, au niveau européen, l’institution du groupement européen d’intérêt économique (GEIE) par le règlement du 25 juillet 1985 du conseil des communautés européennes, lui-même introduit dans le droit français par la loi du 13 juin 1989 puis codifié aux articles L. 251-1 et suivants du code de commerce42.
Le G.I.E. n’est ni une société, ni une association. C’est un instrument de collaboration plus simple que la société et plus efficace que l’association. Le G.I.E. est d’une nature particulière : la législation applicable aux sociétés ne lui est pas transposable sauf renvoi exprès de la loi concernant notamment les règles relatives à la formation, du sort des actes passés avant l’immatriculation ou des nullités encourues.
Le G.I.E. présente un caractère « auxiliaire » à l’entreprise : il permet à ses membres de réaliser certaines actions communes mais les entreprises participantes doivent conserver leur individualité. Il ne peut donner lieu à une entreprise nouvelle qui vivrait indépendamment de ses membres.
Selon l’article L. 251-1 alinéa 2 du code de commerce : « Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité ; il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et en peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ».
L’objet du G.I.E. est moins de réaliser des bénéfices pour lui-même que d’en faire faire à ses membres par des actions communes qui sont une source d’économies et de développement. La vocation du G.I.E. n’est pas de faire des bénéfices mais une partie de ceux-ci peut être mise en réserve. Quelle que soit sa mission, nous savons depuis la décision de l’ADLC du 24 juin 2019 que l’harmonisation des prix au sein d’un G.I.E. est une infraction en termes de droit de la concurrence43.
et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s’ils avaient été désignés en application du premier alinéa. »
42 - code de commerce: article L. 251-1: « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée.
« Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
« Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. »
43 - Voir l’analyse en 2e partie.