Page 5 - GBC summer 2018 french
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Il importe de bien comprendre que, lorsqu’il est question de harcèlement sexuel, la dé nition du « milieu de travail » est très large.
Un employé qui adopte un comportement inapproprié à l’égard d’un(e) collègue au cours d’une activité sociale liée au travail, un supérieur qui envoie des courriels ou textos offensants à un(e) subordonné(e), ou quelqu’un qui intimide un(e) collègue de travail sur les médias sociaux, tous peuvent êtres trouvés blâmables de harcèlement sexuel suf samment relié au travail pour que l’employeur s’en occupe.
Pour mieux comprendre comment se dé nit le harcèlement sexuel, prenons quelques exemples précis de conduites qui seraient considérées comme sexuellement harcelantes :
•commentaires désobligeants ou inconvenants, insultes, railleries, injures, blagues, regards ou gestes de nature sexuelle ou liés au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre d’une personne;
• contacts physiques non souhaités, y compris le fait de toucher, tapoter, caresser, etc.
• remarques suggestives déplacées à propos de l’apparence ou de la vie personnelle d’autrui;
Harcèlement sexuel
ce que les employeurs doivent savoir
• diffusion ou af chage de blagues ou de matériel à caractère sexuel (par ex., écrits ou images de mauvais goût);
• avances sexuelles importunes ou non désirées, y compris les avances à caractère romantique après que la personne visée ait clairement signi é qu’elles étaient malvenues;
• refus d’embaucher ou de promouvoir une personne, ou décision de la renvoyer, à moins qu’elle ne se plie à des exigences sexuelles.
PRÉVENTION
Les employeurs ont l’obligation juridique de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel et y mettre  n immédiatement le cas échéant. Les employeurs doivent faire en sorte que leurs milieux de travail soient des environnements où toute personne, sans distinction
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