Page 194 - Guide du Militant CFE
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Celle-ci, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives pensant plus de 30%.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord, et qui ont la qualité d’électeur.
L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (50% + 1 voix). Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
Bon à savoir : pour un accord de groupe, les taux de 30 % et de 50 % sont appréciés à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.
D4.7 Négociation de bonne foi
Les parties à la négociation sont tenues d’une obligation de bonne foi et de loyauté.
Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
S’il est conclu, un tel accord :
- devra préciser la nature des informations partagées entre les
négociateurs (notamment, au niveau de l’entreprise, en s’appuyant sur
la base de données économiques et sociales),
- devra préciser les principales étapes du déroulement des négociations. - pourra également prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques
afin d’assurer le bon déroulement de l’une ou de plusieurs des négociations prévues (L. 2222-3-1 du code du travail). Il pourra s’agir par exemple d’un volume de crédits d’heures pour les négociateurs syndicaux, des modalités de recours à l’expertise...
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