Page 24 - Guide du Militant CFE
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Ces organisations seront représentées par un ou des coordonnateurs syndicaux du groupe, mandatés à cet effet par leur syndicat.
Ces coordonnateurs devront être choisis parmi les délégués syndicaux du groupe. Sauf accord collectif plus favorable, le mandat de coordonnateur syndical de groupe prend fin à l’issue de la négociation de l’accord pour lequel il a été établi.
il est donc possible de négocier, par exemple dans un accord portant plus largement sur le droit syndical, l’instauration de coordonnateurs syndicaux désignés de façon pérenne (pour la durée d’un cycle électoral), et non à l’occasion de chaque négociation.
La loi « Travail » a posé en 2016 de nouvelles règles d’identification des syndicats représentatifs au niveau du groupe, habilités à négocier un accord à ce niveau, et donc à désigner un coordonnateur syndical (L2122-4) :
Elle distingue deux hypothèses :
◗ 1ère hypothèse : le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d’un accord de groupe est identique à celui d’un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l’engagement des négocia- tions. Cette hypothèse se subdivise elle-même en deux cas :
- lorsque les élections se sont tenues à la même date, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements pour le cycle en cours ;
- lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes, il faut prendre en compte les résultats des dernières élections intervenues dans les entreprises/établissements couverts au cours du cycle précédant le cycle en cours.
◗ 2ème hypothèse : dans le cas contraire (périmètre différent ; engagement d’une première négociation au niveau du groupe), la représentativité est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des
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