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santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni propor- tionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.
Ceci concerne notamment des faits de harcèlement sexuel ou moral, ou de toute mesure discriminatoire. L’employeur doit alors, sans délai, procéder à une enquête avec le membre du CSE, et prendre les dispositions néces- saires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte ou la solution à y apporter, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes peut être saisi. Il doit statuer en référé, et le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
les élus du CSe peuvent aussi exercer le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, en matière de santé publique et d’environnement. (articles L. 2312-5 al. 3 et L 2312-60).
Enfin, le CSE doit être réuni et consulté par l’employeur dans les hypothèses suivantes :
- projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours ;
- reclassement d’un salarié déclaré inapte par la médecine du travail ;
- définition de la période de prise des congés et de l’ordre des départs ;
- arrêt de travail pour intempéries, dans les entreprises du BTP.
Il dispose également d’un droit d’accès à certains documents :
registre unique du personnel, documents nécessaires au décompte de la durée du travail...
Dans le champ de la négociation collective :
Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés, et en l’absence de délégués syndicaux d’entreprise ou d’établissement,
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