Page 17 - DATIN'GO contrat franchise TCHAT&WEBCAM
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ARTICLE 30. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION


               Conformément à l’article 23 du Règlement de Bruxelles I en cas de litige quelconque
               en relation avec le présent Contrat, les Parties attribuent une compétence exclusive
               aux juridictions de la ville de Burgas (Bulgarie), pour en connaître.

               La présente clause attributive de juridiction à titre exclusif doit être appliquée de la
               façon la plus large et la plus absolue, y compris en cas de litige portant sur la phase
               précontractuelle  ou  en  cas  de  procédures  urgentes  ou  conservatoires,  nonobstant
               pluralité de défendeurs ou appels en garantie.


               ARTICLE 31. DROIT APPLICABLE



               L’interprétation, la validité et l’exécution du présent Contrat sont soumises au droit
               bulgare, sous la règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000


               ARTICLE 32. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS



               En cas de différentes controverses ou réclamations découlant du présent contrat de
               franchise ou en relation avec celui-ci, les parties conviennent de tenter toute action
               saisine  d'une  juridiction  judiciaire,  de  trouver  une  issue  amiable  à  ces  différends,
               controverse ou réclamation en déployant tout effort raisonnable.
               À ce titre, toute partie souhaitant enclencher la procédure de règlement des différends
               à  l'amiable devra  envoyer une  notification à  l'autre partie  qui devra mentionner  la
               nature du différend et inclure tous les documents s'y rapportant.









               Si  le  différend  n'a  pas  été  réglé  dans  un  délai  de  30  (trente)  jours,  les  parties
               conviennent de soumettre ce différend à la juridiction.















                                           CONFIDENTIEL
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