Page 17 - DATIN'GO contrat franchise TCHAT&WEBCAM
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ARTICLE 30. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Conformément à l’article 23 du Règlement de Bruxelles I en cas de litige quelconque
en relation avec le présent Contrat, les Parties attribuent une compétence exclusive
aux juridictions de la ville de Burgas (Bulgarie), pour en connaître.
La présente clause attributive de juridiction à titre exclusif doit être appliquée de la
façon la plus large et la plus absolue, y compris en cas de litige portant sur la phase
précontractuelle ou en cas de procédures urgentes ou conservatoires, nonobstant
pluralité de défendeurs ou appels en garantie.
ARTICLE 31. DROIT APPLICABLE
L’interprétation, la validité et l’exécution du présent Contrat sont soumises au droit
bulgare, sous la règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
ARTICLE 32. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
En cas de différentes controverses ou réclamations découlant du présent contrat de
franchise ou en relation avec celui-ci, les parties conviennent de tenter toute action
saisine d'une juridiction judiciaire, de trouver une issue amiable à ces différends,
controverse ou réclamation en déployant tout effort raisonnable.
À ce titre, toute partie souhaitant enclencher la procédure de règlement des différends
à l'amiable devra envoyer une notification à l'autre partie qui devra mentionner la
nature du différend et inclure tous les documents s'y rapportant.
Si le différend n'a pas été réglé dans un délai de 30 (trente) jours, les parties
conviennent de soumettre ce différend à la juridiction.
CONFIDENTIEL