Page 16 - DATIN'GO contrat franchise TCHAT&WEBCAM
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Cette clause de rupture contrat est applicable depuis les conditions suivantes :

                      L'indemnisation de cette application devra être honorée par le franchisé. Celui-
                      ci  devra  s'acquitter  de  990  €  hors-taxes  (neuf-cent-quatre-vingt-dix-euros)
                      réglée en une seule fois par virement bancaire.
                      Dès perception de cette somme au compte bancaire du franchiseur durant les
                      8 (huit) jours, précédé du courrier recommandé, la rupture du contrat prendra
                      effet des 90 (quatre-vingt-dix) jours.
                      Le franchisé devra honorer les conditions contractuelles jusqu’au terme de la
                      période de carence, soit 90 (quatre-vingt-dix) jours.

               Le franchiseur informera le franchisé de la mise en œuvre de la rupture contrat, sous
               les conditions d’applications ci-dessus, si celles-ci sont conformes et exécutées. Dans
               le cas contraire, la rupture de contrat ne sera pas prononcée.

               Dès lors que la rupture de contrat soit confirmée et validée, le franchisé sera interdit
               de réintégrer de nouveau, le réseau de la franchise.


               II. Non-affiliation


               Après,  la  cessation  des  relations  contractuelles  et  ce  quelle  qu'en  soit  la  cause  le
               franchisé s'engage expressément à ne pas, créer, rejoindre, adhérer, ou participer à
               un réseau concurrent de  quelle  que manière  que  ce soit, pendant  une  durée  de  2
               (deux) ans.

               Cette  interdiction  vaut  uniquement  pour  les  locaux  et  les  territoires  visés  par
               l'exclusivité définie au présent contrat.

               La présente clause concerne uniquement les produits en concurrence avec, se faisant
               l'objet du présent contrat en ce qu'elle est indispensable à la protection d'un savoir-
               faire transmis au franchisé.
               La  présente  clause  ne  doit  en  aucun  cas  avoir  pour  effet  d'interdire  au  franchisé
               d'exercer son activité ou de la priver de sa clientèle après la cessation des relations
               contractuelles avec le franchiseur.





               ARTICLE 29. INVALIDITÉ PARTIELLE



               Dans le cas où l'une des clauses du présent contrat serait ou devient non valable au
               regard  du  droit  applicable  ou  d'une  décision  de  justice  devenue  définitive  et  sera
               réputée  non  écrite.  Toutefois  toutes  les  autres  dispositions  du  présent  contrat
               conservent leur force et leur portée.

               Le  cas  échéant,  les  parties  s'engagent  à  se  rapprocher  afin  de  procéder  au
               remplacement de la clause réputée non écrite par une autre clause valide et dont le
               sens est le plus proche de l'intention originale des parties.







                                           CONFIDENTIEL
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