Page 13 - DATIN'GO contrat franchise TCHAT&WEBCAM
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I. Droit de préemption


               En  cas  de  vente  du  fonds  de  commerce  du  franchisé  à  un  tiers,  de  modification
               substantielle  relative  à  l'entreprise  du  franchisé,  notamment  en  cas  de  fusion-
               absorption, de changement de dirigeant, de modification du montant du capital social
               ou  encore  de  cession  du  contrat  de  franchise.  Le  franchiseur  dispose  d'un  droit
               d'agrément.

               Le franchisé se doit d'informer le franchiseur de sa volonté de vendre son fonds de
               commerce, d'apporter une modification substantielle à son entreprise ou de céder le
               contrat de franchise à un tiers.

               À compter de la réception de la notification, le franchiseur dispose d'un délai de 30
               jours (trente) pour répondre au franchisé. Le franchiseur peut soit donné son agrément
               auquel le franchisé pourra réaliser l'objet de sa demande, soit refuser la demande du
               franchisé, sans motif particulier dans la limite de l'abus de droit.



               II. Sanction


               Le franchisé ne peut en aucun cas céder son fonds de commerce à tiers, apporter des
               modifications substantielles à son entreprise ou céder le contrat de franchise sans avoir
               préalablement obtenu l'agrément du franchiseur.
               La non-manifestation du franchiseur ne vaut pas pour acceptation.

               En  cas  de  non-respect  des  présentes  conditions,  le  franchiseur  peut  prononcer  la
               résiliation du présent contrat aux torts exclusifs du franchisé.

               De plus, en cas de non-respect des conditions exposées précédemment, le franchisé
               sera redevable de 1900 € hors-taxe (mille-neuf-cent-euros ; hors taxes)










               ARTICLE 25. FORCE MAJEURE


               Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de son retard ou de sa défaillance
               dans l'exécution de ses obligations contractuelles, si ce retard ou cette défaillance sont
               dus à la survenance d'un événement échappant à son contrôle qui ne pourrait pas être
               raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et donc les effets ne peuvent
               être évités par des mesures appropriées.










                                           CONFIDENTIEL
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