Page 6 - DATIN'GO contrat franchise TCHAT&WEBCAM
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Le franchiseur s'oblige pendant toute la durée du présent contrat à prendre toutes les
mesures indispensables et à procéder à toutes les formalités nécessaires garantissant
au franchisé l'usage paisible des éléments précédemment évoqué.
ARTICLE 9. DÉFINITION ET TRANSMISSION DES MÉTHODES, TECHNIQUES ET
SAVOIR-FAIRE
Le franchiseur s'engage à transmettre au franchisé les méthodes techniques, savoir-
faire donc les détails sont annexés au présent contrat.
La transmission des méthodes techniques et savoir-faire se fera selon les modalités
prévues à l'article « formation & assistance » ainsi que la remise des documents après
validation du présent contrat.
En cas d'évolution des méthodes techniques et savoir-faire du franchiseur, ce dernier
s'engage à transmettre au franchisé les documents d'information mis à jour.
ARTICLE 10. FORMATION ET ASSISTANCE
I. Formation
Avant le début d'exploitation du franchisé le franchiseur s'engage à lui transmettre
toutes les techniques, méthodes et savoir-faire mentionnés à article précédent. Le
délai minimum de la formation et l'assimilation du concept est de 1 mois environ.
Durant toute la période du présent contrat le franchiseur s'oblige à informer le
franchisé de toute évolution des techniques, méthodes et savoir-faire afin de garantir
l'uniformité et la performance du réseau.
L'évolution ne peut toutefois transformer le concept du franchiseur à un point tel que
le concept originel pour lequel le franchisé a contracté disparaisse au profit d'un
concept fondamentalement nouveau entraînant une perte totale de clientèle.
Le franchiseur dispose de toute latitude pour déterminer les modalités de formations
les plus adaptées à chaque situation sans toutefois pouvoir se soustraire à ses
obligations de formation.
CONFIDENTIEL