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Le mémento du maire Conseil d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux (articles L.315-10 et R.315-6 et suivants du Code de l’action sociale et des familles) Qui représente les communes dans les conseils d’administration d’un établissement publics social et médicosocial relevant d’une commune? Le conseil d’administration comprend douze membres (treize dans le cas où l’établissement a son siège dans une commune dont il ne relève pas). Trois représentants de la commune de rattachement, dont le maire président de l’établissement public com- munal (le maire peut y renoncer au profit d’un élu désigné par le conseil municipal) ; un représentant de la commune d’implantation si celle-ci est différente de la commune de rattachement. Qui représente la commune siège dans le conseil d’administration d’un établissement public social et médicosocial relevant d’un département ? Le conseil d’administration comprend douze mem- bres. Un représentant de la commune d’implantation. Qui représente les communes dans le conseil d’administration des établissements publics sociaux et médicosociaux intercommunaux non créés par un établissement public de coopéra- tion intercommunale ? Le conseil d’administration comprend au minimum douze membres, au maximum vingt-deux membres (treize et vingt-trois dans le cas où l’établissement a son siège dans une commune dont il ne relève pas). À défaut d’accord entre les communes, le président du conseil d’administration est désigné après élection par un collège des maires des communes de rattachement. Trois représentants des communes à l’origine de la création de l’établissement public communal, dont l’un assure la présidence ; un représentant de la com- mune d’implantation si celle-ci n’est pas représentée au titre des communes de rattachement. Qui représente la commune siège dans le conseil d’administration d’un établissement public social et médicosocial interdépartemental ? Le conseil d’administration comprend au minimum douze membres, au maximum vingt-deux membres (treize et vingt-trois dans le cas où l’établissement a son siège dans une commune dont il ne relève pas). Un représentant de la commune d’implantation. Nota : le mandat des membres du conseil d’administration qui sont élus locaux prend fin lors du renou- vellement de l’assemblée locale à laquelle ils appartiennent. Ce mandat est prolongé jusqu’à l’élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée élue. Les représentants de la commune autre que le maire sont désignés par le conseil municipal en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second. En cas d’égalité de voix, le plus âgé est proclamé élu. Des dispositions particulières sont prévues en cas de désaccord entre les communes pour la désignation de leurs représentants dans les conseils d’administration des établissements intercommunaux ainsi qu’en cas d’absence de représentation du département au titre du financement de l’action sociale et médico- sociale.