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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               constitue une irrégularité ; que dans ces conditions, la décision de rejet de l'offre
               de  l'entreprise  BEST  AFRICA  ne  saurait  se  fonder  sur  les  motifs  d'offre
               anormalement basse ;

               Considérant au surplus, qu'en mentionnant dans le rapport d'évaluation qu'il ne
               s'agit pas seulement de désigner et de recommander à la personne responsable
               des marchés publics du Port Autonome de Lomé l'offre la moins disante mais
               d'apprécier  si  le  soumissionnaire  retenu  est  capable  d'exécuter  le  projet,  la
               sous-commission d'évaluation a outrepassé ses attributions ;… »

               OBSERVATIONS

               La conformité des offres à l’objet du marché est la première condition pour qu’un
               soumissionnaire  puisse  aspirer  à  devenir  attributaire.  Bien  que  le  code  des
               marchés publics ouvre à la personne responsable du marché, sur proposition de
               la sous-commission d’analyse, la possibilité de demander aux soumissionnaires
               des éclaircissements sur leurs offres, cette démarche ne peut, en aucune façon,
               fournir à un soumissionnaire l’occasion de corriger les défauts de son offre pour
               la rendre plus conforme ou plus compétitive. L’examen du contentieux de la
               conformité des offres (naturellement abondant) donne de constater que les offres
               non-conformes sont essentiellement des offres irrégulières incomplètes (1). Elles
               sont condamnées au rejet. Il faut du reste faire cas des offres anormalement
               basses dont le régime de traitement est particulier (2).

               1- Les offres non-conformes : offres irrégulières ou incomplètes

               A  l’évidence,  l’offre  doit  être  complète  :  toutes  les  pièces  exigées  par  les
               documents de consultation doivent être présentes et l’offre doit être chiffrée
               dans tous ses éléments (CE, 8 mars 1996, M Pelte, req. n°133198). Lorsque tel
               n’est pas le cas, l’offre est irrégulière au même titre que les offres ne respectant
               pas  les  exigences  formulées  dans  l’avis  d’appel  à  concurrence  ou  dans  les
               documents de consultation. Un soumissionnaire doit donc prendre garde à bien
               fournir tous les documents et renseignements demandés pour consultation.


               Pour prendre la mesure du sens donné à la notion d’offre irrégulière, on peut
               s’attarder sur la définition que lui en donne le décret n°2016-360 du 25 mars 2016
               relatif aux marchés publics en droit français. Aux termes de l’article 59-I du décret,
               « une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées
               dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète,
               ou  qui  méconnaît  la  législation  applicable  notamment  en  matière  sociale  et
               environnementale ».

               A titre illustratif, au sens de l’ancien article 35 du code des marchés publics de
               2006 en droit français, une offre a été jugée irrégulière :



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