Page 107 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
constitue une irrégularité ; que dans ces conditions, la décision de rejet de l'offre
de l'entreprise BEST AFRICA ne saurait se fonder sur les motifs d'offre
anormalement basse ;
Considérant au surplus, qu'en mentionnant dans le rapport d'évaluation qu'il ne
s'agit pas seulement de désigner et de recommander à la personne responsable
des marchés publics du Port Autonome de Lomé l'offre la moins disante mais
d'apprécier si le soumissionnaire retenu est capable d'exécuter le projet, la
sous-commission d'évaluation a outrepassé ses attributions ;… »
OBSERVATIONS
La conformité des offres à l’objet du marché est la première condition pour qu’un
soumissionnaire puisse aspirer à devenir attributaire. Bien que le code des
marchés publics ouvre à la personne responsable du marché, sur proposition de
la sous-commission d’analyse, la possibilité de demander aux soumissionnaires
des éclaircissements sur leurs offres, cette démarche ne peut, en aucune façon,
fournir à un soumissionnaire l’occasion de corriger les défauts de son offre pour
la rendre plus conforme ou plus compétitive. L’examen du contentieux de la
conformité des offres (naturellement abondant) donne de constater que les offres
non-conformes sont essentiellement des offres irrégulières incomplètes (1). Elles
sont condamnées au rejet. Il faut du reste faire cas des offres anormalement
basses dont le régime de traitement est particulier (2).
1- Les offres non-conformes : offres irrégulières ou incomplètes
A l’évidence, l’offre doit être complète : toutes les pièces exigées par les
documents de consultation doivent être présentes et l’offre doit être chiffrée
dans tous ses éléments (CE, 8 mars 1996, M Pelte, req. n°133198). Lorsque tel
n’est pas le cas, l’offre est irrégulière au même titre que les offres ne respectant
pas les exigences formulées dans l’avis d’appel à concurrence ou dans les
documents de consultation. Un soumissionnaire doit donc prendre garde à bien
fournir tous les documents et renseignements demandés pour consultation.
Pour prendre la mesure du sens donné à la notion d’offre irrégulière, on peut
s’attarder sur la définition que lui en donne le décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics en droit français. Aux termes de l’article 59-I du décret,
« une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées
dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète,
ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et
environnementale ».
A titre illustratif, au sens de l’ancien article 35 du code des marchés publics de
2006 en droit français, une offre a été jugée irrégulière :
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