Page 109 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            -  lorsqu’elle  ne  comprend  pas  une  annexe  relative  aux  caractéristiques  des
            véhicules de salage et de déneigement mis à disposition pour exécuter le marché,
            alors que le règlement de la consultation impose aux candidats de la renseigner
            (CE, 12 janvier 2011, Département du Doubs, n°343324);


            -  lorsqu’elle  ne  présente  pas  séparément  de  la  solution  de  base  une  option
            chiffrée, alors qu’une telle option est imposée par le règlement de la consultation
            (CE, 23 juin 2010, Commune de Châtel, n°336910) ;

            - lorsque le candidat a remis une offre prévoyant deux interlocuteurs techniques
            agissant simultanément pour assurer l’exécution du marché, alors que le cahier
            des clauses techniques particulières exigeait que le titulaire doive désigner une
            seule  personne,  interlocuteur  unique  du  pouvoir  adjudicateur,  qui  ne  serait
            remplacée  par  un  autre  responsable  désigné  en  cas  d’empêchement  (CAA
            Versailles, 22 octobre 2015, société Process Routage, n°14VE00258).

            Aussi, dans un règlement de consultation imposant aux candidats d’indiquer les
            caractéristiques du véhicule utilisé pour exécuter le marché, le Conseil d’Etat (CE,
            12 janvier 1011, Département du Doubs, req. n°343324) considère que, «  si les
            candidats n’étaient pas tenus de justifier qu’ils disposaient déjà de ce matériel à
            la date de remise de leur offre, il leur appartenait toutefois, à cette même date,
            de justifier qu’ils en disposeraient pour l’exécution du marché ». A défaut d’une
            telle justification, l’offre est considérée comme incomplète et par suite irrégulière.

            En revanche, les pièces peuvent exceptionnellement faire l’objet de certaines
            omissions sans conséquence sur le sens ou la validité de l’engagement, et donc
            sur la conformité de l’offre à l’objet du marché. Aussi, l’autorité contractante
            peut-elle « s’affranchir des exigences du règlement de consultation quand la
            fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation
            de l’offre, notamment parce que ces informations ont un caractère public » (CE,
            22 décembre 2008, Ville de Marseille, req. 314244).

            En tout état de cause, aux termes des textes, les offres irrégulières sont vouées
            au rejet. Du reste, s’il est à relever que l’essentiel des défauts des offres citées
            dans les espèces illustratives sont techniques, il n’en demeure pas moins que le
            caractère  anormalement  bas  d’une  offre,  dont  l’identifiant  est  plutôt
            traditionnellement financier, peut bien résulter d’un défaut technique majeur.

            2- Les offres anormalement basses


            Pour protéger l’autorité contractante d’offres financièrement séduisantes mais
            dont la solidité pourrait ne pas être assurée, le code des marchés publics dispose
            : « la sous-commission d’analyse peut proposer à l’autorité contractante, le rejet
            des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à
            présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées

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