Page 109 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
- lorsqu’elle ne comprend pas une annexe relative aux caractéristiques des
véhicules de salage et de déneigement mis à disposition pour exécuter le marché,
alors que le règlement de la consultation impose aux candidats de la renseigner
(CE, 12 janvier 2011, Département du Doubs, n°343324);
- lorsqu’elle ne présente pas séparément de la solution de base une option
chiffrée, alors qu’une telle option est imposée par le règlement de la consultation
(CE, 23 juin 2010, Commune de Châtel, n°336910) ;
- lorsque le candidat a remis une offre prévoyant deux interlocuteurs techniques
agissant simultanément pour assurer l’exécution du marché, alors que le cahier
des clauses techniques particulières exigeait que le titulaire doive désigner une
seule personne, interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur, qui ne serait
remplacée par un autre responsable désigné en cas d’empêchement (CAA
Versailles, 22 octobre 2015, société Process Routage, n°14VE00258).
Aussi, dans un règlement de consultation imposant aux candidats d’indiquer les
caractéristiques du véhicule utilisé pour exécuter le marché, le Conseil d’Etat (CE,
12 janvier 1011, Département du Doubs, req. n°343324) considère que, « si les
candidats n’étaient pas tenus de justifier qu’ils disposaient déjà de ce matériel à
la date de remise de leur offre, il leur appartenait toutefois, à cette même date,
de justifier qu’ils en disposeraient pour l’exécution du marché ». A défaut d’une
telle justification, l’offre est considérée comme incomplète et par suite irrégulière.
En revanche, les pièces peuvent exceptionnellement faire l’objet de certaines
omissions sans conséquence sur le sens ou la validité de l’engagement, et donc
sur la conformité de l’offre à l’objet du marché. Aussi, l’autorité contractante
peut-elle « s’affranchir des exigences du règlement de consultation quand la
fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation
de l’offre, notamment parce que ces informations ont un caractère public » (CE,
22 décembre 2008, Ville de Marseille, req. 314244).
En tout état de cause, aux termes des textes, les offres irrégulières sont vouées
au rejet. Du reste, s’il est à relever que l’essentiel des défauts des offres citées
dans les espèces illustratives sont techniques, il n’en demeure pas moins que le
caractère anormalement bas d’une offre, dont l’identifiant est plutôt
traditionnellement financier, peut bien résulter d’un défaut technique majeur.
2- Les offres anormalement basses
Pour protéger l’autorité contractante d’offres financièrement séduisantes mais
dont la solidité pourrait ne pas être assurée, le code des marchés publics dispose
: « la sous-commission d’analyse peut proposer à l’autorité contractante, le rejet
des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à
présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées
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