Page 33 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               diverses dont l’auteur n’a pas à rendre compte » ³.



               Il y a différentes sortes de désistement :
               -   Le désistement d’instance ;
               -   Le désistement d’action.

               « La distinction entre le désistement d’instance et le désistement d’action reste
               fondamentale. Ces deux incidents de procédure reposent en effet sur des idées
               distinctes. Alors que le premier est utilisé lorsque l’instance a été mal engagée
               (cas où elle a été formée devant un juge incompétent), le désistement d’action
               donne la possibilité à la partie qui s’aperçoit que sa prétention est mal fondée
               d’y renoncer avant que l’instance soit arrivée à son terme » ⁴. A l’analyse de la
               décision,  on  déduit,  sans  ambages,  qu’il  s’agit  en  l’espèce  d’un  désistement
               d’action.  Il  se  distingue  donc  du  désistement  d’instance  dont  il  convient  de
               préciser également les effets.


               2- Les effets du désistement

               En principe, un désistement ne vaut que pour l’instance en cours. On parle d’un
               désistement d’instance. Il n’interdit donc pas que la prétention soit reprise dans
               une autre instance, sous réserve naturellement que l’intéressé ne soit pas forclos.
               Quant au désistement d’action, tout en éteignant l’instance en cours, il éteint en
               même temps le droit, objet de la prétention. Il fait donc obstacle à une reprise
               ultérieure  de  cette  action.  Pour  qu’un  désistement  revête  cette  nature
               (désistement d’action), il doit résulter sans aucune ambiguïté des écritures du
               requérant.

               A la suite d’un revirement jurisprudentiel intervenu en 2010, (CE, Section, 1er
               octobre, M. et Mme Rigat, req. n° 314297, Recueil p. 352), un désistement revêt
               désormais  en  principe  le  caractère  d’un  désistement  d’instance.  Sauf  dans
               l’hypothèse où le caractère de désistement d’action résulte très clairement et
               sans aucune ambigüité des écritures du requérant.

               Il faut préciser que dans ses modalités, le désistement peut être total ou partiel.
               Dans ce dernier cas, il ne porte que sur une partie des conclusions. Il peut être
               pur et simple ou conditionnel. Dans cette dernière hypothèse, il est lié à une
               exigence telle : qu’une transaction soit conclue entre les parties, que l’autre partie
               se désiste également, que les dépenses de l’instance soient mises à la charge du
               défendeur, …).



               ³. René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13 Ed., p. 950
               ⁴. Charles DEBBASCH et Jean‐Claude RICCI, Contentieux administratif, Dalloz, 8e édition, p.567 ‐568



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