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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
diverses dont l’auteur n’a pas à rendre compte » ³.
Il y a différentes sortes de désistement :
- Le désistement d’instance ;
- Le désistement d’action.
« La distinction entre le désistement d’instance et le désistement d’action reste
fondamentale. Ces deux incidents de procédure reposent en effet sur des idées
distinctes. Alors que le premier est utilisé lorsque l’instance a été mal engagée
(cas où elle a été formée devant un juge incompétent), le désistement d’action
donne la possibilité à la partie qui s’aperçoit que sa prétention est mal fondée
d’y renoncer avant que l’instance soit arrivée à son terme » ⁴. A l’analyse de la
décision, on déduit, sans ambages, qu’il s’agit en l’espèce d’un désistement
d’action. Il se distingue donc du désistement d’instance dont il convient de
préciser également les effets.
2- Les effets du désistement
En principe, un désistement ne vaut que pour l’instance en cours. On parle d’un
désistement d’instance. Il n’interdit donc pas que la prétention soit reprise dans
une autre instance, sous réserve naturellement que l’intéressé ne soit pas forclos.
Quant au désistement d’action, tout en éteignant l’instance en cours, il éteint en
même temps le droit, objet de la prétention. Il fait donc obstacle à une reprise
ultérieure de cette action. Pour qu’un désistement revête cette nature
(désistement d’action), il doit résulter sans aucune ambiguïté des écritures du
requérant.
A la suite d’un revirement jurisprudentiel intervenu en 2010, (CE, Section, 1er
octobre, M. et Mme Rigat, req. n° 314297, Recueil p. 352), un désistement revêt
désormais en principe le caractère d’un désistement d’instance. Sauf dans
l’hypothèse où le caractère de désistement d’action résulte très clairement et
sans aucune ambigüité des écritures du requérant.
Il faut préciser que dans ses modalités, le désistement peut être total ou partiel.
Dans ce dernier cas, il ne porte que sur une partie des conclusions. Il peut être
pur et simple ou conditionnel. Dans cette dernière hypothèse, il est lié à une
exigence telle : qu’une transaction soit conclue entre les parties, que l’autre partie
se désiste également, que les dépenses de l’instance soient mises à la charge du
défendeur, …).
³. René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13 Ed., p. 950
⁴. Charles DEBBASCH et Jean‐Claude RICCI, Contentieux administratif, Dalloz, 8e édition, p.567 ‐568
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