Page 28 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
de l'économie et des finances relatif à la sélection de cabinets pour le
commissariat aux comptes dans les entreprises et établissements publics, les
fonds de l'Etat et les organismes autonomes bénéficiant des subventions de l'Etat.
N’ayant pas été candidat ou soumissionnaire, l’organisme contestataire ne pouvait
« avoir d’intérêt direct et personnel pour pouvoir exercer une action ». D’après
les dispositions du code des marchés publics visées plus haut, cet intérêt n’est
reconnu qu’aux candidats et soumissionnaires qui s’estiment évincés des
procédures de passation. Or, sans intérêt pour agir, l’ONECCA-TOGO ne peut avoir
la qualité pour agir dans la mesure où la qualité pour agir suit immédiatement
celle de l’intérêt pour agir. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’on évoque «
l’intérêt donnant qualité pour agir ».
2- La représentation du requérant
Par principe, seuls certains requérants, en raison de leur titre ou de leur qualité,
ont vocation à exercer un recours contre l’acte qu’ils estiment illégal. En dehors
des hypothèses où le recours n’est recevable que s’il est formé par le ministère
d’un avocat, la représentation d’une personne morale de droit privé est assurée
conformément aux dispositions légales et statutaires qui la régissent. Ces textes
donnent à l’exécutif de la personne morale de droit privé la qualité pour agir en
justice sur la base d’une autorisation (habilitation) de l’organe délibérant. L’organe
juridictionnel vérifie que ces dispositions ont bien été respectées et plus
largement, au besoin d’office, que celui qui se présente devant lui au nom d’une
personne morale est bien habileté à la représenter et à intenter le recours initié.
Aussi, comme toute autre personne juridique, la personne morale de droit privé
requérante peut-elle faire le choix d’agir par l’intermédiaire d’une autre personne
que son représentant légal ou statutaire. Pour avoir la qualité d’agir, la personne
agissant au nom de la personne morale concernée (un mandataire par exemple)
doit avoir été régulièrement chargée de la représenter devant le tribunal, en le
saisissant et en accomplissant les actes de procédure nécessaires. Elle devra en
conséquence produire devant le juge les documents propres à l’appréciation de
sa qualité.
En tout état de cause, la personne qui intente un recours devant le CRD au nom
d’une société soumissionnaire, doit être juridiquement capable d’agir ou être le
représentant de la société habilitée à agir ou encore doit avoir reçu délégation
pour ester en justice au nom de la société. Dès lors, en l’absence d’une
procuration de la société soumissionnaire, le recours introduit par un tiers au
nom d’une société soumissionnaire ne répond pas à une condition substantielle
de sa recevabilité. Tel est le sens des décisions n°016-2012/ARMP/CRD du 19 avril
2012 et n° 074-2014/ARMP/CRD du 28 novembre 2014.
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