Page 28 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            de  l'économie  et  des  finances  relatif  à  la  sélection  de  cabinets  pour  le
            commissariat aux comptes dans les entreprises et établissements publics, les
            fonds de l'Etat et les organismes autonomes bénéficiant des subventions de l'Etat.
            N’ayant pas été candidat ou soumissionnaire, l’organisme contestataire ne pouvait
            « avoir d’intérêt direct et personnel pour pouvoir exercer une action ». D’après
            les dispositions du code des marchés publics visées plus haut, cet intérêt n’est
            reconnu  qu’aux  candidats  et  soumissionnaires  qui  s’estiment  évincés  des
            procédures de passation. Or, sans intérêt pour agir, l’ONECCA-TOGO ne peut avoir
            la qualité pour agir dans la mesure où la qualité pour agir suit immédiatement
            celle de l’intérêt pour agir. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’on évoque «
            l’intérêt donnant qualité pour agir ».

            2- La représentation du requérant


            Par principe, seuls certains requérants, en raison de leur titre ou de leur qualité,
            ont vocation à exercer un recours contre l’acte qu’ils estiment illégal. En dehors
            des hypothèses où le recours n’est recevable que s’il est formé par le ministère
            d’un avocat, la représentation d’une personne morale de droit privé est assurée
            conformément aux dispositions légales et statutaires qui la régissent. Ces textes
            donnent à l’exécutif de la personne morale de droit privé la qualité pour agir en
            justice sur la base d’une autorisation (habilitation) de l’organe délibérant. L’organe
            juridictionnel  vérifie  que  ces  dispositions  ont  bien  été  respectées  et  plus
            largement, au besoin d’office, que celui qui se présente devant lui au nom d’une
            personne morale est bien habileté à la représenter et à intenter le recours initié.

            Aussi, comme toute autre personne juridique, la personne morale de droit privé
            requérante peut-elle faire le choix d’agir par l’intermédiaire d’une autre personne
            que son représentant légal ou statutaire. Pour avoir la qualité d’agir, la personne
            agissant au nom de la personne morale concernée (un mandataire par exemple)
            doit avoir été régulièrement chargée de la représenter devant le tribunal, en le
            saisissant et en accomplissant les actes de procédure nécessaires. Elle devra en
            conséquence produire devant le juge les documents propres à l’appréciation de
            sa qualité.


            En tout état de cause, la personne qui intente un recours devant le CRD au nom
            d’une société soumissionnaire, doit être juridiquement capable d’agir ou être le
            représentant de la société habilitée à agir ou encore doit avoir reçu délégation
            pour  ester  en  justice  au  nom  de  la  société.  Dès  lors,  en  l’absence  d’une
            procuration de la société soumissionnaire, le recours introduit par un tiers au
            nom d’une société soumissionnaire ne répond pas à une condition substantielle
            de sa recevabilité. Tel est le sens des décisions n°016-2012/ARMP/CRD du 19 avril
            2012 et n° 074-2014/ARMP/CRD du 28 novembre 2014.






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