Page 26 - Livre ARMP OK
P. 26
Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
Considérant que la requête en contestation des résultats de l’appel d'offres
susvisé datée du 10 avril 2012 et adressée à l'Autorité de régulation des marchés
publics est signée par le sieur Benoit Bouvier FACINOU qui affirme représenter
la société CVIDYA au Togo ;
Considérant que le sieur Benoit Bouvier FACINOU ne peut valablement
représenter la société CVIDYA qu'en vertu d’une procuration ; que dès lors qu'il
ne produit à l'appui de la requête ci-dessus indiquée aucune procuration émanant
du dirigeant social de la société CVIDYA qui l'autorise expressément à agir au nom
et pour le compte de sa société, le sieur Benoit Bouvier FACINOU ne justifie pas
de la qualité pour agir, qu'ainsi son recours doit être déclaré irrecevable… »
EXTRAITS DE LA DECISION N°069-2014/ARMP/CRD DU 07 NOVEMBRE
2014
SUR LA RECEVABILITE
« Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009
relative aux marchés publics et délégations de service public, seuls les candidats
et soumissionnaires qui s'estiment injustement évincés des procédures de
passation peuvent exercer des recours contre les actes et décisions rendus à
l’occasion des procédures de passation leur causant préjudice ;
Considérant que de plus, il est de règle que conformément au principe général
de droit « pas d'intérêt, pas d'action », le requérant doit avoir un intérêt direct
et personnel pour pouvoir exercer une action ;
Considérant qu'en l’espèce, l'ONECCA-TOGO n'a pas soumissionné à la procédure
de passation ci-dessus référencée ; qu'en l'absence de toute candidature de la
part de ce regroupement, il ne saurait se prévaloir de la qualité de candidat ou
encore moins de soumissionnaire ; qu'ainsi, I'ONECCA-TOGO n'a pas le droit de
se substituer aux candidats non retenus auxquels le droit de recours est réservé
pour contester les résultats de l’évaluation ; que dans ces conditions, il y a lieu
de déclarer le recours de l'ONECCA-TOGO irrecevable pour défaut de qualité… ».
OBSERVATIONS
Le contentieux des marchés publics est substantiellement marqué par la
prédominance de son volet administratif ; le volet répressif paraissant bien
accessoire malgré l’importance du risque pénal auquel les acteurs sont exposés.
Il s’y pose alors, comme dans tout le contentieux administratif, la question de la
recevabilité des recours. Cette problématique revêt une importance capitale dans
la mesure où les règles applicables constituent, en principe, des moyens d’ordre
public, c’est-à-dire, des règles pouvant et devant être soulevées à tout moment
26