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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            Considérant  que  la  requête  en  contestation  des  résultats  de  l’appel  d'offres
            susvisé datée du 10 avril 2012 et adressée à l'Autorité de régulation des marchés
            publics est signée par le sieur Benoit Bouvier FACINOU qui affirme représenter
            la société CVIDYA au Togo ;


            Considérant  que  le  sieur  Benoit  Bouvier  FACINOU  ne  peut  valablement
            représenter la société CVIDYA qu'en vertu d’une procuration ; que dès lors qu'il
            ne produit à l'appui de la requête ci-dessus indiquée aucune procuration émanant
            du dirigeant social de la société CVIDYA qui l'autorise expressément à agir au nom
            et pour le compte de sa société, le sieur Benoit Bouvier FACINOU ne justifie pas
            de la qualité pour agir, qu'ainsi son recours doit être déclaré irrecevable… »

            EXTRAITS DE LA DECISION N°069-2014/ARMP/CRD DU 07 NOVEMBRE
            2014

            SUR LA RECEVABILITE


             « Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009
            relative aux marchés publics et délégations de service public, seuls les candidats
            et  soumissionnaires  qui  s'estiment  injustement  évincés  des  procédures  de
            passation peuvent exercer des recours contre les actes et décisions rendus à
            l’occasion des procédures de passation leur causant préjudice ;

            Considérant que de plus, il est de règle que conformément au principe général
            de droit « pas d'intérêt, pas d'action », le requérant doit avoir un intérêt direct
            et personnel pour pouvoir exercer une action ;

            Considérant qu'en l’espèce, l'ONECCA-TOGO n'a pas soumissionné à la procédure
            de passation ci-dessus référencée ; qu'en l'absence de toute candidature de la
            part de ce regroupement, il ne saurait se prévaloir de la qualité de candidat ou
            encore moins de soumissionnaire ; qu'ainsi, I'ONECCA-TOGO n'a pas le droit de
            se substituer aux candidats non retenus auxquels le droit de recours est réservé
            pour contester les résultats de l’évaluation ; que dans ces conditions, il y a lieu
            de déclarer le recours de l'ONECCA-TOGO irrecevable pour défaut de qualité… ».

            OBSERVATIONS

            Le  contentieux  des  marchés  publics  est  substantiellement  marqué  par  la
            prédominance  de  son  volet  administratif  ;  le  volet  répressif  paraissant  bien
            accessoire malgré l’importance du risque pénal auquel les acteurs sont exposés.
            Il s’y pose alors, comme dans tout le contentieux administratif, la question de la
            recevabilité des recours. Cette problématique revêt une importance capitale dans
            la mesure où les règles applicables constituent, en principe, des moyens d’ordre
            public, c’est-à-dire, des règles pouvant et devant être soulevées à tout moment



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