Page 27 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
               et à tout niveau du procès administratif.


               La recevabilité des recours est soumise à des conditions relatives au recours
               lui-même (les règles de forme, la règle de la décision préalable), celles régissant
               les  délais  (les  règles  liées  au  délai  et  à  sa  prorogation  éventuelle  et  les
               conséquences de l’expiration du délai) et celles relatives au requérant (sa capacité
               à  agir,  l’intérêt  donnant  qualité  à  agir  et  les  règles  de  représentation  du
               requérant).

               Les espèces citées plus haut ont, d’une manière générale, soulevé la question
               des  conditions  de  recevabilité  relatives  au  requérant,  plus  particulièrement,
               l’intérêt à agir (1) et la représentation d’un requérant, personne morale de droit
               privé (2).

               1- L’intérêt à agir


               L’article 122 du décret n° 2009-277/ PR du 11 novembre 2009 portant code des
               marchés publics et délégations de service public dispose : « Tout candidat ou
               soumissionnaire s'estimant injustement évincé des procédures de passation des
               marchés  publics  et  délégations  de  service  public  peut  introduire  un  recours
               effectif préalable à l'encontre des procédures et décisions rendues à l'occasion
               de  la  procédure  de  passation  leur  causant  préjudice,  devant  la  personne
               responsable des marchés publics ». L’article 125 du même décret organise la
               saisine  du  CRD  en  précisant  que  les  décisions  rendues  par  la  personne
               responsable des marchés publics peuvent faire l'objet de recours devant l'autorité
               de  régulation  des  marchés  publics  dans  un  délai  maximum  de  cinq  (5)  jours
               ouvrables à compter de la date de la notification de la décision faisant grief. On
               tire de ces deux articles la catégorie des personnes pouvant justifier d’un intérêt
               à agir dans le contentieux de passation des marchés publics : il s’agit des candidats
               et des soumissionnaires évincés.

               A  cet  égard  et  à  titre  comparatif,  l’article  L.  551-10  al.  1  du  Code  de  justice
               administrative de France parait plus explicite. Il dispose que les personnes ayant
               intérêt à agir sont, entre autres, celles qui ont un intérêt à conclure les contrats
               et qui sont susceptibles d’être lésées par un manquement ².


               Au demeurant, dans sa décision n° 069-2014/ARMP/CRD du 07 novembre 2014,
               le  CRD  constate  l’irrecevabilité  du  recours  introduit  par  l’Ordre  National  des
               Experts-  comptables  et  des  Comptables  Agréés  du  Togo  (l’ONECCA-TOGO)
               contestant les résultats d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministère
               ². Il est utile de noter que le Code de justice administrative (CJA) désigne en réalité trois catégories de personnes
               pouvant saisir le juge des référés statuant en matière de référé précontractuel : les personnes qui ont un intérêt
               à conclure le contrat (art. L. 551-10 al. 1), le préfet dans le cadre du déféré préfectoral (art. L.551-10 al. 1 et
               l’Etat en tant que relais de la Commission européenne (art ; L. 551-1 al ; 2 du CJA).



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