Page 27 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
et à tout niveau du procès administratif.
La recevabilité des recours est soumise à des conditions relatives au recours
lui-même (les règles de forme, la règle de la décision préalable), celles régissant
les délais (les règles liées au délai et à sa prorogation éventuelle et les
conséquences de l’expiration du délai) et celles relatives au requérant (sa capacité
à agir, l’intérêt donnant qualité à agir et les règles de représentation du
requérant).
Les espèces citées plus haut ont, d’une manière générale, soulevé la question
des conditions de recevabilité relatives au requérant, plus particulièrement,
l’intérêt à agir (1) et la représentation d’un requérant, personne morale de droit
privé (2).
1- L’intérêt à agir
L’article 122 du décret n° 2009-277/ PR du 11 novembre 2009 portant code des
marchés publics et délégations de service public dispose : « Tout candidat ou
soumissionnaire s'estimant injustement évincé des procédures de passation des
marchés publics et délégations de service public peut introduire un recours
effectif préalable à l'encontre des procédures et décisions rendues à l'occasion
de la procédure de passation leur causant préjudice, devant la personne
responsable des marchés publics ». L’article 125 du même décret organise la
saisine du CRD en précisant que les décisions rendues par la personne
responsable des marchés publics peuvent faire l'objet de recours devant l'autorité
de régulation des marchés publics dans un délai maximum de cinq (5) jours
ouvrables à compter de la date de la notification de la décision faisant grief. On
tire de ces deux articles la catégorie des personnes pouvant justifier d’un intérêt
à agir dans le contentieux de passation des marchés publics : il s’agit des candidats
et des soumissionnaires évincés.
A cet égard et à titre comparatif, l’article L. 551-10 al. 1 du Code de justice
administrative de France parait plus explicite. Il dispose que les personnes ayant
intérêt à agir sont, entre autres, celles qui ont un intérêt à conclure les contrats
et qui sont susceptibles d’être lésées par un manquement ².
Au demeurant, dans sa décision n° 069-2014/ARMP/CRD du 07 novembre 2014,
le CRD constate l’irrecevabilité du recours introduit par l’Ordre National des
Experts- comptables et des Comptables Agréés du Togo (l’ONECCA-TOGO)
contestant les résultats d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministère
². Il est utile de noter que le Code de justice administrative (CJA) désigne en réalité trois catégories de personnes
pouvant saisir le juge des référés statuant en matière de référé précontractuel : les personnes qui ont un intérêt
à conclure le contrat (art. L. 551-10 al. 1), le préfet dans le cadre du déféré préfectoral (art. L.551-10 al. 1 et
l’Etat en tant que relais de la Commission européenne (art ; L. 551-1 al ; 2 du CJA).
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