Page 22 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            Considérant que la personne responsable des marchés publics de la Société des
            Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM) a introduit, par lettre datée du
            31 octobre 2012, enregistrée le même jour au secrétariat du Comité de règlement
            des différends sous le numéro 1448, un recours contre la décision d'attribution
            de la Commission de l’UEMOA ;


            Considérant qu'en introduisant ledit recours après l'expiration du délai prescrit
            par  l'article  62  susvisé  du  code  des  marchés  publics,  la  Société  des
            Télécommunications du Togo l’a exercé hors délai ; qu'il convient de le déclarer
            irrecevable… ».

            OBSERVATIONS

            La première décision (n° 03-2012/ARMP/CRD du 03 février 2012) présente un
            intérêt  pédagogique.  Elle  donne  l’occasion  de  rappeler  certaines  règles  du
            contentieux  des  marchés  publics,  en  l’occurrence,  celles  qui  déterminent  le
            périmètre des compétences contentieuses du CRD d’une part (1) et celles qui
            régissent l’introduction d’un recours, particulièrement les conditions relatives au
            délai pour agir dont la stricte application est illustrée par la deuxième décision
            (n° 047-2012/ARMP/CDR du 07 novembre 2012) d’autre part (2). (On rappellera
            juste qu’en plus des conditions de délai, la recevabilité du recours est liée au
            respect des conditions relatives au recours lui-même et à des conditions liées au
            requérant).

            1- Le périmètre des compétences contentieuses du CRD


            Aux termes de l’article 122 du code des marchés publics, c’est devant le CRD que
            tout candidat ou soumissionnaire peut contester les actes et les décisions rendues
            à l’occasion d’une procédure de passation par les autorités contractantes et qui
            leur causent préjudice. En outre, il faut retenir, qu’aux termes de l’article 128 du
            code des marchés publics, il est aussi compétent pour traiter les différends entre
            les  entités  administratives  de  passation  et  de  contrôle  des  marchés,  en
            l’occurrence une autorité contractante et la Direction Nationale de Contrôle des
            Marchés Publics (DNCMP).

            C’est  à  bon  droit  que  la  Personne  responsable  des  marchés  publics  de  la
            Présidence  de  la  République  a  saisi  le  CRD  pour  contester  la  décision  de  la
            Direction  nationale  du  contrôle  des  marchés  publics  (décision  n°03-2012
            ARMP/CRD).


            2- Le délai pour agir : une règle d’ordre public

            Il est utile de rappeler l’importance des règles de forme notamment le délai en
            matière de contentieux administratif. L’introduction d’une requête est soumise


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