Page 20 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            tion ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision».

            Enfin, il est à observer à titre complémentaire qu’en première instance, le procès
            administratif se présente en principe, comme le procès fait à l’acte administratif
            à caractère décisoire ; ceci autant dans le recours pour excès de pouvoir que dans
            un recours de plein contentieux.

            2- L’irrecevabilité des recours méconnaissant la règle

            En cas de méconnaissance de la règle de la décision préalable, la sanction est
            aussi  simple  que  radicale  :  le  recours  est  irrecevable.  Le  CRD  a  conclu
            systématiquement à l’irrecevabilité dans les espèces exposées ci-dessus pour
            défaut de qualification de la requête en l’absence de décision préalable. Dans les
            trois cas, ce sont des recours prématurés, introduits sans attendre la décision de
            l’administration.

            En droit positif français, la règle est d’ordre public. Ainsi, le recours présenté sans
            liaison  du  contentieux  est  irrecevable.  Mais,  il  faut  noter  que  dans  l’arrêt  «
            Etablissement français du sang » de 2006, le Conseil d’Etat a précisé et assoupli
            sa jurisprudence relative à la régularisation de tels recours. En pratique, il est
            donc possible de former le recours devant le tribunal administratif et de faire une
            demande « préalable » après l’introduction du recours contentieux. Cette avancée
            est tant soit peu relative, dans la mesure où une jurisprudence (CE, 4 décembre
            2013 Meliane, req. 354386) est venue préciser qu’une fin de non-recevoir reste
            possible,  si  le  requérant  n’a  fait  qu’informer  le  juge  de  la  saisine  de
            l’administration après l’introduction de l’instance et si aucune décision explicite
            ou implicite n’est intervenue à la date où le juge statue.


            Il est intéressant de discuter de la possibilité d’assouplir le principe en matière
            de contentieux des marchés publics au regard des caractéristiques de la procédure
            contentieuse.  Dans  les  faits  des  espèces,  il  est  possible  de  comprendre  la
            précipitation des requérants par leur suspicion d’illégalité manifeste. On peut
            observer,  en  tout  état  de  cause,  que  le  caractère  obligatoire  de  la  décision
            préalable  ne  compromet  en  rien  les  droits  du  soumissionnaire-requérant  à
            exposer ces illégalités supposées à l’organe contentieux à l’appui des éléments
            fournis par l’autorité contractante.
















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