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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
tion ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision».
Enfin, il est à observer à titre complémentaire qu’en première instance, le procès
administratif se présente en principe, comme le procès fait à l’acte administratif
à caractère décisoire ; ceci autant dans le recours pour excès de pouvoir que dans
un recours de plein contentieux.
2- L’irrecevabilité des recours méconnaissant la règle
En cas de méconnaissance de la règle de la décision préalable, la sanction est
aussi simple que radicale : le recours est irrecevable. Le CRD a conclu
systématiquement à l’irrecevabilité dans les espèces exposées ci-dessus pour
défaut de qualification de la requête en l’absence de décision préalable. Dans les
trois cas, ce sont des recours prématurés, introduits sans attendre la décision de
l’administration.
En droit positif français, la règle est d’ordre public. Ainsi, le recours présenté sans
liaison du contentieux est irrecevable. Mais, il faut noter que dans l’arrêt «
Etablissement français du sang » de 2006, le Conseil d’Etat a précisé et assoupli
sa jurisprudence relative à la régularisation de tels recours. En pratique, il est
donc possible de former le recours devant le tribunal administratif et de faire une
demande « préalable » après l’introduction du recours contentieux. Cette avancée
est tant soit peu relative, dans la mesure où une jurisprudence (CE, 4 décembre
2013 Meliane, req. 354386) est venue préciser qu’une fin de non-recevoir reste
possible, si le requérant n’a fait qu’informer le juge de la saisine de
l’administration après l’introduction de l’instance et si aucune décision explicite
ou implicite n’est intervenue à la date où le juge statue.
Il est intéressant de discuter de la possibilité d’assouplir le principe en matière
de contentieux des marchés publics au regard des caractéristiques de la procédure
contentieuse. Dans les faits des espèces, il est possible de comprendre la
précipitation des requérants par leur suspicion d’illégalité manifeste. On peut
observer, en tout état de cause, que le caractère obligatoire de la décision
préalable ne compromet en rien les droits du soumissionnaire-requérant à
exposer ces illégalités supposées à l’organe contentieux à l’appui des éléments
fournis par l’autorité contractante.
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