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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
Ce rappel des organes chargés du règlement du contentieux de la passation des
marchés publics est dicté par la décision n° 63-2014/ARMP/CRD du 19 septembre
2014 dans laquelle le CRD rappelle un principe de base du droit processuel : une
affaire ne peut être jugée deux fois par le même organe juridictionnel. Dès lors,
ayant déjà statué sur cette même affaire en annulant la décision de la commission
d'évaluation des offres, le CRD ne peut connaître d’un recours contre sa décision
d’annulation. Le recours devrait être introduit devant la Chambre administrative
de la Cour d’appel.
2- Le périmètre des compétences contentieuses du CRD
Cette précision est apportée par les dimensions tracées par le critère organique
du marché public.
La loi n° 2009-013/PR du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations
de service public définit explicitement le critère organique du marché public
en son article 3. Naturellement, à l’alinéa 2 de cet article, elle désigne les
personnes morales de droit public comme autorités contractantes à savoir :
l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales décentralisées,
les organismes, agences et offices créés par l’Etat ou les collectivités territoriales.
L’alinéa 3 de l’article 3 précité vise une catégorie additionnelle d’autorités
contractantes : il s’agit de personnes morales de droit privé agissant pour le
compte d’une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours
financier ou de la garantie de l’Etat.
Il va sans dire que les personnes privées ne sont pas soumises au code des
marchés publics. Par conséquent, hormis les deux conditions dérivant de leur
statut de mandataire d’une personne publique ou d’une implication financière
de l’Etat, leurs contrats se rangent hors du champ d’application du code des
marchés publics.
Dans l’espèce n° 014-2014/ARMP/CRD du 09 avril 2014, la Croix Rouge Togolaise
est bien reconnue comme une personne morale de droit privé. Mais le contrat
litigieux passé par l’organisme n’entrait nullement dans les conditions exposées
à l’alinéa 3 de l’article 3 du code des marchés publics.
3- L’incompétence du CRD pour les contrats spontanés conclus par référence
au code des marchés publics
On peut tirer de tout ce qui précède le motif d’incompétence du CRD pour
connaitre des litiges liés à ce contrat. Il faut relever que quand bien même la
Croix-Rouge Togolaise a eu à utiliser les procédures du code de marchés publics
pour passer ce contrat, ce choix n’en faisait pas pour autant un marché public.
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