Page 15 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
               Ce rappel des organes chargés du règlement du contentieux de la passation des
               marchés publics est dicté par la décision n° 63-2014/ARMP/CRD du 19 septembre
               2014 dans laquelle le CRD rappelle un principe de base du droit processuel : une
               affaire ne peut être jugée deux fois par le même organe juridictionnel. Dès lors,
               ayant déjà statué sur cette même affaire en annulant la décision de la commission
               d'évaluation des offres, le CRD ne peut connaître d’un recours contre sa décision
               d’annulation. Le recours devrait être introduit devant la Chambre administrative
               de la Cour d’appel.

               2- Le périmètre des compétences contentieuses du CRD

               Cette précision est apportée par les dimensions tracées par le critère organique
               du marché public.

               La loi n° 2009-013/PR du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations
               de service public définit explicitement le critère organique du marché public
               en  son  article  3.  Naturellement,  à  l’alinéa  2  de  cet  article,  elle  désigne  les
               personnes  morales  de  droit  public  comme  autorités  contractantes  à  savoir  :
               l’Etat,  les  établissements  publics,  les  collectivités  territoriales  décentralisées,
               les organismes, agences et offices créés par l’Etat ou les collectivités territoriales.
               L’alinéa  3  de  l’article  3  précité  vise  une  catégorie  additionnelle  d’autorités
               contractantes : il s’agit de personnes morales de droit privé agissant pour le
               compte  d’une  personne  morale  de  droit  public  ou  bénéficiant  du  concours
               financier ou de la garantie de l’Etat.

               Il  va  sans  dire  que  les  personnes  privées  ne  sont  pas  soumises  au  code  des
               marchés publics. Par conséquent, hormis les deux conditions dérivant de leur
               statut de mandataire d’une personne publique ou d’une implication financière
               de l’Etat, leurs contrats se rangent hors du champ d’application du code des
               marchés publics.

               Dans l’espèce n° 014-2014/ARMP/CRD du 09 avril 2014, la Croix Rouge Togolaise
               est bien reconnue comme une personne morale de droit privé. Mais le contrat
               litigieux passé par l’organisme n’entrait nullement dans les conditions exposées
               à l’alinéa 3 de l’article 3 du code des marchés publics.


               3- L’incompétence du CRD pour les contrats spontanés conclus par référence
               au code des marchés publics


               On  peut  tirer  de  tout  ce  qui  précède  le  motif  d’incompétence  du  CRD  pour
               connaitre des litiges liés à ce contrat. Il faut relever que quand bien même la
               Croix-Rouge Togolaise a eu à utiliser les procédures du code de marchés publics
               pour passer ce contrat, ce choix n’en faisait pas pour autant un marché public.




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