Page 14 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
Que la mise en concurrence des candidats initiée sur la base de l'appel d'offres
contesté ne peut qu'être considérée comme une procédure d'emprunt utilisée
par une personne morale de droit privé ; qu'ainsi, le litige né au cours de ladite
procédure ne rentre pas dans le champ de compétence du CRD ; … ».
OBSERVATIONS
Les faits des décisions citées ci-dessus renvoient essentiellement à des
problématiques inhérentes aux attributions du CRD (Comité de Règlement des
Différends) en matière du contentieux des marchés publics. Certes, le CRD est
l’organe en charge du règlement des litiges liés à la passation des marchés
publics (1). Mais, les textes délimitent clairement ses compétences contentieuses
dont le périmètre est, en pratique, précisé par le critère organique des marchés
publics (2). Au demeurant, le CRD n’est pas compétent pour connaître des
litiges liés aux contrats spontanés conclus par référence au code des marchés
publics (3).
1- Le CRD, organe chargé du contentieux de passation des marchés publics
L’article 8 de la loi n° 2009-013/PR du 30 juin 2009 relative aux marchés publics
et délégations de service public établit l’ARMP comme autorité de régulation
des marchés publics. Il lui donne en outre pour mission « d'assurer le règlement
des différends relatifs aux procédures d'attribution des marchés publics et
délégations de service public, de sanctionner, soit sous la forme d'exclusion de
la commande publique, soit sous la forme de condamnation à caractère
pécuniaire les candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés et délégations
ayant contrevenu à la réglementation applicable en matière de marchés publics
et délégations de service public, sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues ou des réparations dues ».
L’article 13 du décret n° 2009-277/PR portant code des marchés publics et
délégations de service public précise les missions de l’ARMP et mentionne bien
sa compétence à recevoir les recours exercés par les soumissionnaires des
marchés publics. Quant aux articles 27 et suivants du décret n° 2011-182 /PR
modifiant le décret n° 2009-296 /PR du 30 décembre 2009 portant missions,
attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics, ils créent et confient plus précisément cette mission de
règlement des différends liés à la passation de marchés publics au CRD, un
organe de l’ARMP.
L’article 127 du décret n° 2009-277/ PR portant code des marchés publics et
délégations de service public désigne la Chambre administrative de la juridiction
d'appel compétente comme l’instance devant connaître les recours exercés
contre les décisions du CRD.
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