Page 14 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
            Que la mise en concurrence des candidats initiée sur la base de l'appel d'offres
            contesté ne peut qu'être considérée comme une procédure d'emprunt utilisée
            par une personne morale de droit privé ; qu'ainsi, le litige né au cours de ladite
            procédure ne rentre pas dans le champ de compétence du CRD ; … ».


            OBSERVATIONS

            Les  faits  des  décisions  citées  ci-dessus  renvoient  essentiellement  à  des
            problématiques inhérentes aux attributions du CRD (Comité de Règlement des
            Différends) en matière du contentieux des marchés publics. Certes, le CRD est
            l’organe  en  charge  du  règlement  des  litiges  liés  à  la  passation  des  marchés
            publics (1). Mais, les textes délimitent clairement ses compétences contentieuses
            dont le périmètre est, en pratique, précisé par le critère organique des marchés
            publics  (2).  Au  demeurant,  le  CRD  n’est  pas  compétent  pour  connaître  des
            litiges liés aux contrats spontanés conclus par référence au code des marchés
            publics (3).

            1- Le CRD, organe chargé du contentieux de passation des marchés publics


            L’article 8 de la loi n° 2009-013/PR du 30 juin 2009 relative aux marchés publics
            et délégations de service public établit l’ARMP comme autorité de régulation
            des marchés publics. Il lui donne en outre pour mission « d'assurer le règlement
            des  différends  relatifs  aux  procédures  d'attribution  des  marchés  publics  et
            délégations de service public, de sanctionner, soit sous la forme d'exclusion de
            la  commande  publique,  soit  sous  la  forme  de  condamnation  à  caractère
            pécuniaire les candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés et délégations
            ayant contrevenu à la réglementation applicable en matière de marchés publics
            et  délégations  de  service  public,  sans  préjudice  des  sanctions  pénales
            éventuellement encourues ou des réparations dues ».

            L’article  13  du  décret  n°  2009-277/PR  portant  code  des  marchés  publics  et
            délégations de service public précise les missions de l’ARMP et mentionne bien
            sa  compétence  à  recevoir  les  recours  exercés  par  les  soumissionnaires  des
            marchés publics. Quant aux articles 27 et suivants du décret n° 2011-182 /PR
            modifiant le décret n° 2009-296 /PR du 30 décembre 2009 portant missions,
            attributions,  organisation  et  fonctionnement  de  l'Autorité  de  Régulation  des
            Marchés  Publics,  ils  créent  et  confient  plus  précisément  cette  mission  de
            règlement  des  différends  liés  à  la  passation  de  marchés  publics  au  CRD,  un
            organe de l’ARMP.

            L’article 127 du décret n° 2009-277/ PR portant code des marchés publics et
            délégations de service public désigne la Chambre administrative de la juridiction
            d'appel  compétente  comme  l’instance  devant  connaître  les  recours  exercés
            contre les décisions du CRD.



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