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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               Les défauts sanctionnés par le CRD dans les espèces présentées portent sur les
               règles attenantes au recours lui-même. Par principe, l’introduction d’un recours
               devant  le  comité  de  règlement  des  différends  tout  comme  devant  le  juge
               administratif requiert une décision préalable. Cette exigence tient à une règle de
               base du contentieux administratif en général. Il est utile d’en préciser le sens (1)
               et  de  rappeler  que  sa  méconnaissance  conduit  inéluctablement  le  juge  à
               prononcer l’irrecevabilité du recours (2).

               1- La règle de la décision préalable

               La règle est que tout recours doit être formé contre une décision (expresse ou
               implicite). La décision préalable « joue un rôle de préliminaire de conciliation. On
               considère qu’il est bon dans l’hypothèse où une décision administrative n’a pas
               été formulée, de saisir, préalablement à l’instance, l’administration de l’objet de
               la prétention. Cela donne à la puissance publique l’occasion de préciser son point
               de vue. Ou bien l’administration estime la prétention justifiée et l’instance en
               justice est évitée. Ou bien l’administration affirme son opposition et le requérant
               peut introduire un recours dont l’objet est parfaitement circonscrit par la décision
               préalable ».¹

               L’article 122 du décret n°2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des
               marchés  publics  et  de  délégations  de  service  public  semble  faire  du  recours
               gracieux,  un  préalable  à  toute  contestation  d’un  soumissionnaire  devant
               l’ARMP/CRD : « tout candidat ou soumissionnaire s'estimant injustement évincé
               des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public
               peut  introduire  un  recours  effectif  préalable  à  l'encontre  des  procédures  et
               décisions  rendues  à  l'occasion  de  la  procédure  de  passation  leur  causant
               préjudice, devant la personne responsable des marchés publics. Une copie de
               ce  recours  est  adressée  à  l'autorité  de  régulation  des  marchés  publics.  La
               décision de la personne responsable des marchés publics peut être contestée
               devant l'autorité de régulation des marchés publics ».

               Techniquement, il s’agit là d’une règle fondamentale du contentieux administratif
               dans la mesure où la recevabilité de la requête introductive d’instance, pièce
               essentielle  de  la  procédure  juridictionnelle,  suppose  la  réunion  de  deux
               conditions: la décision administrative préalable et le délai de recours contentieux.

               Son importance est illustrée par le principe « pas de décision, pas d’action ». En
               somme, la décision préalable permet de lier le contentieux dans la mesure où
               elle  transfère  vers  l’organe  juridictionnel  un  contentieux  initialement  non-
               juridictionnel. A titre comparatif, en droit positif français, l’article R. 421 du Code
               de justice administrative dispose : « Sauf en matière de travaux publics, la juridic-


               ¹. Charles DEBBASCH et Jean-Claude RICCI, Contentieux administratif, Dalloz, 8� édition, p. 367


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