Page 19 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
Les défauts sanctionnés par le CRD dans les espèces présentées portent sur les
règles attenantes au recours lui-même. Par principe, l’introduction d’un recours
devant le comité de règlement des différends tout comme devant le juge
administratif requiert une décision préalable. Cette exigence tient à une règle de
base du contentieux administratif en général. Il est utile d’en préciser le sens (1)
et de rappeler que sa méconnaissance conduit inéluctablement le juge à
prononcer l’irrecevabilité du recours (2).
1- La règle de la décision préalable
La règle est que tout recours doit être formé contre une décision (expresse ou
implicite). La décision préalable « joue un rôle de préliminaire de conciliation. On
considère qu’il est bon dans l’hypothèse où une décision administrative n’a pas
été formulée, de saisir, préalablement à l’instance, l’administration de l’objet de
la prétention. Cela donne à la puissance publique l’occasion de préciser son point
de vue. Ou bien l’administration estime la prétention justifiée et l’instance en
justice est évitée. Ou bien l’administration affirme son opposition et le requérant
peut introduire un recours dont l’objet est parfaitement circonscrit par la décision
préalable ».¹
L’article 122 du décret n°2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des
marchés publics et de délégations de service public semble faire du recours
gracieux, un préalable à toute contestation d’un soumissionnaire devant
l’ARMP/CRD : « tout candidat ou soumissionnaire s'estimant injustement évincé
des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public
peut introduire un recours effectif préalable à l'encontre des procédures et
décisions rendues à l'occasion de la procédure de passation leur causant
préjudice, devant la personne responsable des marchés publics. Une copie de
ce recours est adressée à l'autorité de régulation des marchés publics. La
décision de la personne responsable des marchés publics peut être contestée
devant l'autorité de régulation des marchés publics ».
Techniquement, il s’agit là d’une règle fondamentale du contentieux administratif
dans la mesure où la recevabilité de la requête introductive d’instance, pièce
essentielle de la procédure juridictionnelle, suppose la réunion de deux
conditions: la décision administrative préalable et le délai de recours contentieux.
Son importance est illustrée par le principe « pas de décision, pas d’action ». En
somme, la décision préalable permet de lier le contentieux dans la mesure où
elle transfère vers l’organe juridictionnel un contentieux initialement non-
juridictionnel. A titre comparatif, en droit positif français, l’article R. 421 du Code
de justice administrative dispose : « Sauf en matière de travaux publics, la juridic-
¹. Charles DEBBASCH et Jean-Claude RICCI, Contentieux administratif, Dalloz, 8� édition, p. 367
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