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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
EXTRAITS DE LA DECISION N° 147-2013/ARMP/CRD DU 16 OCTOBRE 2013
« Considérant qu'il résulte des faits évoqués ci-après que l'entreprise OSSARA,
soumissionnaire dans le cadre de l’appel d’offres international ci-dessus
mentionné, n’a pas été invitée à la séance d’essai des échantillons qu’a réalisé la
commission de passation des marchés publics de la Nouvelle société cotonnière
du Togo (NSCT) le 04 octobre 2013 ;
Qu’estimant qu’un tel manquement de l’autorité contractante vise à l’écarter du
processus de passation dudit marché, l’entreprise OSSARA a, par lettre datée du
07 octobre 2013 et enregistrée le même jour au secrétariat du Comité de
règlement des différends (CRD) sous le numéro 1683, introduit un recours contre
le processus d'évaluation et de comparaison des offres ;
Considérant que l'autorité contractante n'a pas encore publié les résultats
provisoires d'analyse et d'évaluation des offres de l'appel d'offres dont il s'agit,
ni rendu toute autre décision susceptible d'être contestée pour ouvrir la voie à
d'éventuels recours ; que dans ces conditions, le recours de l'entreprise OSSARA
ne rentre pas dans les cas prévus par les dispositions précitées du code des
marchés publics ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable… ».
OBSERVATIONS
Les trois décisions sélectionnées présentent un dénominateur commun :
le CRD a prononcé l’irrecevabilité des recours introduits par les requérants pour
la même raison en l’occurrence la méconnaissance de la règle de liaison du
contentieux. Les circonstances de faits des trois espèces sont très différentes.
Que ce soit le retard de publication des résultats de la consultation, ou une lettre
de l’autorité contractante demandant aux soumissionnaires une révision à la
baisse des prix de leurs offres ou encore la non-participation d’un soumissionnaire
à la séance d’analyse des échantillons, on suppute une certaine appréhension
chez les requérants. On peut émettre l’hypothèse suivant laquelle, ces recours
visaient, entre autres, à ne pas laisser aller à terme des procédures que les
requérants considéreraient comme suspicieuses, se sentant plus ou moins déjà
évincés.
Mais, l’exercice du droit à contestation des décisions de l’autorité contractante
est organisé par des règles précises comme dans tout le contentieux administratif.
Il est opportun de rappeler que la recevabilité d’un recours est soumise à des
conditions relatives au requérant (sa capacité à agir, l’intérêt donnant qualité à
agir et les règles de représentation du requérant), celles relatives au recours
lui-même (l’objet) et celles régissant la forme (les règles liées au délai et à sa
prorogation ainsi que les conséquences de l’expiration du délai).
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