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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            EXTRAITS DE LA DECISION N° 147-2013/ARMP/CRD DU 16 OCTOBRE 2013

            « Considérant qu'il résulte des faits évoqués ci-après que l'entreprise OSSARA,
            soumissionnaire  dans  le  cadre  de  l’appel  d’offres  international  ci-dessus
            mentionné, n’a pas été invitée à la séance d’essai des échantillons qu’a réalisé la
            commission de passation des marchés publics de la Nouvelle société cotonnière
            du Togo (NSCT) le 04 octobre 2013 ;

            Qu’estimant qu’un tel manquement de l’autorité contractante vise à l’écarter du
            processus de passation dudit marché, l’entreprise OSSARA a, par lettre datée du
            07  octobre  2013  et  enregistrée  le  même  jour  au  secrétariat  du  Comité  de
            règlement des différends (CRD) sous le numéro 1683, introduit un recours contre
            le processus d'évaluation et de comparaison des offres ;

            Considérant  que  l'autorité  contractante  n'a  pas  encore  publié  les  résultats
            provisoires d'analyse et d'évaluation des offres de l'appel d'offres dont il s'agit,
            ni rendu toute autre décision susceptible d'être contestée pour ouvrir la voie à
            d'éventuels recours ; que dans ces conditions, le recours de l'entreprise OSSARA
            ne rentre pas dans les cas prévus par les dispositions précitées du code des
            marchés publics ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable… ».


            OBSERVATIONS

            Les  trois  décisions  sélectionnées  présentent  un  dénominateur  commun  :
            le CRD a prononcé l’irrecevabilité des recours introduits par les requérants pour
            la même raison en l’occurrence  la méconnaissance de la règle de liaison du
            contentieux. Les circonstances de faits des trois espèces sont très différentes.
            Que ce soit le retard de publication des résultats de la consultation, ou une lettre
            de  l’autorité  contractante  demandant  aux  soumissionnaires  une  révision  à  la
            baisse des prix de leurs offres ou encore la non-participation d’un soumissionnaire
            à la séance d’analyse des échantillons, on suppute une certaine appréhension
            chez les requérants. On peut émettre l’hypothèse suivant laquelle, ces recours
            visaient,  entre  autres,  à  ne  pas  laisser  aller  à  terme  des  procédures  que  les
            requérants considéreraient comme suspicieuses, se sentant plus ou moins déjà
            évincés.

            Mais, l’exercice du droit à contestation des décisions de l’autorité contractante
            est organisé par des règles précises comme dans tout le contentieux administratif.
            Il est opportun de rappeler que la recevabilité d’un recours est soumise à des
            conditions relatives au  requérant (sa capacité à agir, l’intérêt donnant qualité à
            agir et les règles de représentation du requérant), celles relatives au recours
            lui-même  (l’objet) et celles régissant la forme (les règles  liées au délai et à sa
            prorogation ainsi que les conséquences de l’expiration du délai).




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