Page 32 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            DECIDE :

            1)  Donne  acte  à  l'Entreprise  Générale  de  Construction  (ENTREGEC)  de  son
            désistement ;


            2)  Constate  que  les  travaux  ont  été  attribués  et  exécutés  en  violation  de  la
            procédure  de  passation  des  marchés  publics  et  de  la  décision  n°  046-
            2012/ARMP/CRD rendue le 07 novembre 2012 par le CRD ;

            3)  Ordonne  la  mainlevée  de  la  décision  de  suspension  de  la  procédure  de
            passation du marché susmentionné ;

            4) Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire nonobstant toutes
            voies de recours ;

            5) Dit que le Directeur général de I'ARMP est chargé de notifier à l'Entreprise
            Générale de Construction (ENTREGEC), au ministère de l'enseignement supérieur
            et de la recherche, ainsi qu’à la Direction nationale du contrôle des marchés
            publics (DNCMP), la présente décision qui sera publiée ».


            OBSERVATIONS

            Dans les deux espèces citées plus haut, le CRD ne relève pas d’une manière
            explicite  d’éléments  pour  caractériser  les  désistements.  Mais  on  déduit,  à
            l’évidence, qu’il s’agit de désistements volontaires des requérants. Du reste, ces
            décisions commandent quelques précisions sur cette extinction de procédure
            qu’est le désistement. Il est judicieux d’en présenter la définition et les formes,
            d’une part (1) et d’en exposer les effets, d’autre part (2).

            1- La définition et les formes de désistement


            Le désistement fait partie des trois hypothèses où l’obligation pour le juge de se
            prononcer  sur  les  conclusions  dont  il  a  été  saisi  prend  fin  ;  les  deux  autres
            hypothèses étant le non-lieu à statuer et la conciliation des parties.

            Le  désistement  est  un  acte  par  lequel  le  requérant  renonce  totalement  ou
            partiellement à ses prétentions ou à la procédure qu’il a engagée. Le juge en
            donnera acte. « Il peut être la conséquence du fait que le requérant a obtenu
            satisfaction, en raison, par exemple, de la décision attaquée (CE 29 septembre
            1961, Bidet, 8 janvier 1969, Jacomet), auquel cas son désistement pourra prévenir
            le prononcé d’un non-lieu à statuer ; ou du fait qu’il est assuré, plus ou moins,
            d’avoir satisfaction à l’amiable. Il peut procéder aussi de considérations les plus






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