Page 34 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
Quand il est saisi d’une demande de désistement, l’organe juridictionnel rend
une décision donnant acte à la partie requérante qu’elle se désiste du recours,
constate d’une part, l’extinction de l’instance, et dit d’autre part, que le recours
est devenu sans objet. A priori, l’acceptation du désistement n’est pas une
condition du donné acte par le juge. Mais, elle produit des effets. A ce propos,
apportons quelques précisons utiles : « En plein contentieux, le désistement est
proposé à l’acceptation de la partie adverse. Mais il emporte ses effets même en
cas de refus d’acceptation (lequel a pour seul effet de laisser intactes les
conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur). L’acceptation a,
elle, pour effet de rendre impossible le retrait du désistement. En excès de
pouvoir, le désistement peut être retiré jusqu’à l’intervention de la décision
juridictionnelle qui en donne acte (CE, 21 avril 1944, Sté Dockès: Rec.1944, p.
120). Il en va de même en référé, alors même que le désistement aurait été
accepté (CE, 26 octobre 1988, Jeanmaire). »⁵.
Enfin, lorsque le dispositif de la décision du juge qui donne acte d’un désistement
ne précise pas sa nature, ce dernier est considéré comme un désistement
d’instance. Mais, il n’est pas exclu, en cas de silence, qu’on puisse déduire la
nature du désistement du caractère immédiatement exécutoire des décisions du
CRD. Dès lors que l’autorité de la chose jugée conférée à ses décisions empêche
de facto la reprise d’instance, on peut conclure en faveur d’un désistement
d'action en l’espèce.
⁵. Daniel CHABANOL et Baptiste BONNET, La pratique du contentieux administratif, LexisNexis, 10 édition, p.
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