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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               rapprocher les parties au litige pour trouver des compromis. Ce n’est pas là, la
               démarche habituelle des juridictions.
               Ceci dit, il est utile de relever que ces modes peuvent s’articuler entre eux : une
               transaction  peut  être  l’aboutissement  d’une  médiation  ou  d’une  conciliation
               réussie. Autrement dit, la conciliation des parties peut aboutir à un accord dont
               les modalités sont traduites dans une transaction.
               En matière de marchés publics notamment, la conciliation (1) et la transaction
               (2) constituent des modes de règlement amiable des litiges. Il faut signaler que
               l’arbitrage est un autre mode disponible en la matière. (Il ne sera pas évoqué
               dans les développements suivants).
               1- La conciliation dans le règlement amiable des litiges de marchés publics
               La  conciliation  est  la  procédure  par  laquelle  une  ou  des  parties  à  un  litige
               demandent à un tiers, appelé conciliateur, de les aider à trouver une solution.
               C’est un mode de règlement non juridictionnel du contentieux qui vise à trouver
               une solution à la fois acceptable par les deux parties, susceptible de vider le
               contentieux et conforme à l’ordre public.
               L’article 30 du décret n° 2011-182/PR du 28 décembre 2011 modifiant le décret
               n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation
               et  fonctionnement  de  l’Autorité  de  régulation  des  marchés  publics  confie  au
               Comité  de  Règlement  des  différends,  en  formation  de  litiges,  entre  autres
               missions, celle de « concilier les parties ».
               Peu pratiquée en matière administrative, la conciliation représente un mode de
               règlement des litiges significatif dans le contentieux contractuel dans la mesure
               où les contrats administratifs, surtout ceux de longue durée, sont susceptibles
               de comporter des clauses de conciliation.
               D’une manière générale :
               -   il peut s’agir d’une procédure facultative destinée à prévenir le contentieux
               juridictionnel,  comme  en  matière  des  marchés  publics,  à  l’exemple  de  la
               procédure de conciliation instituée devant des Comités Consultatifs de Règlement
               Amiable (CCRA) en droit français.
               -   la conciliation peut aussi constituer un préalable obligatoire au recours au
               juge dans certaines matières contentieuses.
               Les autorités de conciliation sont fréquemment des autorités administratives
               (préfets,  hauts  fonctionnaires,  etc.),  des  dirigeants  d’organisations
               professionnelles,  ou  encore  des  personnalités  qualifiées  notamment  dans  le
               domaine technique concerné.
               Il est à noter que « le juge administratif lui-même peut être conciliateur pour
               toute affaire entrant dans le cadre de ses compétences et dont il est effectivement
               saisi. Lorsque cette mission de conciliation conduit à un accord entre les parties,
               l’instance prendra fin devant le juge, soit par les conclusions communes à fin de
               non-lieu à statuer, soit par le désistement volontaire du demandeur, soit par une
               demande commune d’avoir à donner acte de l’accord intervenu ou encore d’avoir
               à homologuer cet accord par une décision qui en reprendra la teneur.  Encore



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