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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
rapprocher les parties au litige pour trouver des compromis. Ce n’est pas là, la
démarche habituelle des juridictions.
Ceci dit, il est utile de relever que ces modes peuvent s’articuler entre eux : une
transaction peut être l’aboutissement d’une médiation ou d’une conciliation
réussie. Autrement dit, la conciliation des parties peut aboutir à un accord dont
les modalités sont traduites dans une transaction.
En matière de marchés publics notamment, la conciliation (1) et la transaction
(2) constituent des modes de règlement amiable des litiges. Il faut signaler que
l’arbitrage est un autre mode disponible en la matière. (Il ne sera pas évoqué
dans les développements suivants).
1- La conciliation dans le règlement amiable des litiges de marchés publics
La conciliation est la procédure par laquelle une ou des parties à un litige
demandent à un tiers, appelé conciliateur, de les aider à trouver une solution.
C’est un mode de règlement non juridictionnel du contentieux qui vise à trouver
une solution à la fois acceptable par les deux parties, susceptible de vider le
contentieux et conforme à l’ordre public.
L’article 30 du décret n° 2011-182/PR du 28 décembre 2011 modifiant le décret
n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation
et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics confie au
Comité de Règlement des différends, en formation de litiges, entre autres
missions, celle de « concilier les parties ».
Peu pratiquée en matière administrative, la conciliation représente un mode de
règlement des litiges significatif dans le contentieux contractuel dans la mesure
où les contrats administratifs, surtout ceux de longue durée, sont susceptibles
de comporter des clauses de conciliation.
D’une manière générale :
- il peut s’agir d’une procédure facultative destinée à prévenir le contentieux
juridictionnel, comme en matière des marchés publics, à l’exemple de la
procédure de conciliation instituée devant des Comités Consultatifs de Règlement
Amiable (CCRA) en droit français.
- la conciliation peut aussi constituer un préalable obligatoire au recours au
juge dans certaines matières contentieuses.
Les autorités de conciliation sont fréquemment des autorités administratives
(préfets, hauts fonctionnaires, etc.), des dirigeants d’organisations
professionnelles, ou encore des personnalités qualifiées notamment dans le
domaine technique concerné.
Il est à noter que « le juge administratif lui-même peut être conciliateur pour
toute affaire entrant dans le cadre de ses compétences et dont il est effectivement
saisi. Lorsque cette mission de conciliation conduit à un accord entre les parties,
l’instance prendra fin devant le juge, soit par les conclusions communes à fin de
non-lieu à statuer, soit par le désistement volontaire du demandeur, soit par une
demande commune d’avoir à donner acte de l’accord intervenu ou encore d’avoir
à homologuer cet accord par une décision qui en reprendra la teneur. Encore
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