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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
faut-il ajouter que le tribunal administratif n’est obligé à rien, c’est-à-dire qu’il
peut refuser d’interrompre l’instance pour sortir le contentieux de la voie
juridictionnelle sur laquelle il a été engagé par les parties. Ce refus de conciliation,
opposé dans le cadre de ses attributions juridictionnelles, est une décision qui,
eu égard à la nature de la mission ainsi confiée aux tribunaux administratifs par
le législateur, est insusceptible de recours pour excès de pouvoir »⁶. Ce qui n’est
pas le cas du CRD qui est investi formellement de la mission de conciliation.
C’est cette mission de conciliation que le CRD a exercé dans les deux espèces
citées plus haut en homologuant les accords trouvés entre les parties au litige.
2- La transaction dans le règlement amiable des litiges de marchés publics
L’accord des parties est une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ⁷.
Il peut se traduire par la rédaction d’un acte dénommé invariablement contrat,
protocole d’accord ou encore procès-verbal qui enregistre les concessions
réciproques des parties.
En France, une circulaire du 6 février 1995 a rappelé la possibilité pour les
personnes publiques de recourir à cette formule pour développer le règlement
amiable des litiges. Ce qui n’est pas moins le cas au Togo où les dossiers type
élaborés par l’ARMP envisagent cette possibilité. Aussi, en pratique, la conclusion
d’une transaction est-elle encadrée par plusieurs conditions d’application. Ces
conditions ont été précisées par la circulaire du 7 septembre 2009 relative au
recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur
l’exécution des contrats de la commande publique.
La transaction est un accord qui a des exigences de forme et de fond :
- Sur la forme, elle est obligatoirement écrite. Elle peut prendre plusieurs formes,
selon l’importance du litige (échange de courriers ou protocole transactionnel…);
- Sur le fond, la transaction est un accord consensuel où chacune des parties fait
des concessions.
Les Clauses du contrat de transaction
Aux termes de l’article 3.1.1 de la circulaire française du 7 septembre 2009, le
contrat de transaction doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
- le litige que la transaction vise à prévenir ou régler ;
- la nature et l’étendue des concessions réciproques des parties ;
- les préjudices couverts par la transaction ;
⁶.‐ Olivier GOHIN, Contentieux administratif, LexisNexis, 8e Edition, p. 29 et 30.
⁷.‐ Article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation
née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
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