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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
dernier le plus précisément que possible (1). Elle doit au surplus respecter des «
contraintes de langage » : elle doit décrire son besoin avec des spécifications
techniques en des termes qui ne compromettent pas les principes fondamentaux
des marchés publics (2) pour éviter la censure du juge.
1- Un besoin précis préalablement défini
La définition des besoins est l'acte préalable à tout achat par lequel l'acheteur
formalise l'expression de besoin opérationnelle dans le cahier des charges. Avant
tout appel à concurrence ou avant d’engager une consultation, l’autorité
contractante, doit se poser toutes les questions susceptibles de lui permettre de
déterminer au mieux l’ampleur et la nature de son besoin, les différentes façons
de le satisfaire, les avantages et les risques de chacune des solutions envisagées.
Cette obligation découle de l’article 42 du code des marchés publics.
La juste définition du besoin doit permettre, notamment, aux entreprises de bien
comprendre la demande pour proposer des produits conformes. Elle facilite à
terme aussi bien le choix de la meilleure offre que le rejet des offres inadaptées.
Le juge administratif sanctionne d’ailleurs toute imprécision. A titre illustratif,
dans l’espèce (CAA Douai 17 janvier 2013, Commune d’Hazebrouck, req. n°
12DA00780), les juges ont considéré que « l’imprécision de la définition et de
l’étendue des besoins à satisfaire affecte le choix même du cocontractant et
constitue un vice suffisamment grave justifiant l’annulation du marché, sans qu’il
soit possible, eu égard à la gravité de l’illégalité, de considérer que l’annulation
porte une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants».
En somme, la définition du besoin est un exercice bien délicat dans la mesure où
elle doit respecter le principe d’égalité de traitement des candidats. On peut ainsi
mesurer la sensibilité de la démarche et aisément envisager l’annulation de la
procédure comme conséquence inéluctable d’une définition approximative du
besoin. Dans la jurisprudence (TA Montpellier, 4 avril 2012, Société Blue Tango
Architectures req. n°1201299), le tribunal a considéré que la méconnaissance par
l’autorité contractante de son obligation de définition exacte et préalable des
besoins, constitue une violation des règles de mise en concurrence qui justifie
une annulation de la procédure. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait laissé
dans le cadre d’un marché de travaux, pour la construction d’un gymnase, une
marge d’incertitude importante sur l’étendue exacte des besoins à satisfaire
puisqu’elle permettait aux candidats d’intégrer ou non dans leurs offres la
construction de gradins dont la superficie représentait 40 % de la superficie du
bâtiment, objet de la consultation. Or, l’importance d’un tel équipement
optionnel a pour effet de modifier de façon substantielle la nature et le coût de
l’ouvrage.
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