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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               dernier le plus précisément que possible (1). Elle doit au surplus respecter des «
               contraintes de langage » : elle doit décrire son besoin avec des spécifications
               techniques en des termes qui ne compromettent pas les principes fondamentaux
               des marchés publics (2) pour éviter la censure du juge.


               1- Un besoin précis préalablement défini

               La définition des besoins est l'acte préalable à tout achat par lequel l'acheteur
               formalise l'expression de besoin opérationnelle dans le cahier des charges. Avant
               tout  appel  à  concurrence  ou  avant  d’engager  une  consultation,  l’autorité
               contractante, doit se poser toutes les questions susceptibles de lui permettre de
               déterminer au mieux l’ampleur et la nature de son besoin, les différentes façons
               de le satisfaire, les avantages et les risques de chacune des solutions envisagées.
               Cette obligation découle de l’article 42 du code des marchés publics.

               La juste définition du besoin doit permettre, notamment, aux entreprises de bien
               comprendre la demande pour proposer des produits conformes. Elle facilite à
               terme aussi bien le choix de la meilleure offre que le rejet des offres inadaptées.
               Le juge administratif sanctionne d’ailleurs toute imprécision. A titre illustratif,
               dans  l’espèce  (CAA  Douai  17  janvier  2013,  Commune  d’Hazebrouck,  req.  n°
               12DA00780), les juges ont considéré que « l’imprécision de la définition et de
               l’étendue des besoins à satisfaire affecte le choix même du cocontractant et
               constitue un vice suffisamment grave justifiant l’annulation du marché, sans qu’il
               soit possible, eu égard à la gravité de l’illégalité, de considérer que l’annulation
               porte une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants».

               En somme, la définition du besoin est un exercice bien délicat dans la mesure où
               elle doit respecter le principe d’égalité de traitement des candidats. On peut ainsi
               mesurer la sensibilité de la démarche et aisément envisager l’annulation de la
               procédure comme conséquence inéluctable d’une définition approximative du
               besoin. Dans la jurisprudence (TA Montpellier, 4 avril 2012, Société Blue Tango
               Architectures req. n°1201299), le tribunal a considéré que la méconnaissance par
               l’autorité contractante de son obligation de définition exacte et préalable des
               besoins, constitue une violation des règles de mise en concurrence qui justifie
               une annulation de la procédure. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait laissé
               dans le cadre d’un marché de travaux, pour la construction d’un gymnase, une
               marge  d’incertitude  importante  sur  l’étendue  exacte  des  besoins  à  satisfaire
               puisqu’elle  permettait  aux  candidats  d’intégrer  ou  non  dans  leurs  offres  la
               construction de gradins dont la superficie représentait 40 % de la superficie du
               bâtiment,  objet  de  la  consultation.  Or,  l’importance  d’un  tel  équipement
               optionnel a pour effet de modifier de façon substantielle la nature et le coût de
               l’ouvrage.






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