Page 48 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            Il est à noter que cette liberté exigeante octroyée à l’autorité contractante n’est
            nullement partagée avec les potentiels candidats. Aussi, comme l’a relevé le CRD
            dans la décision n°142-2013/ARMP/CRD, aucun candidat ne saurait imposer ses
            spécifications  techniques  à  l’autorité  contractante,  fussent-elles  plus
            performantes que celles exposées dans le cahier de charges. L’illustration de cette
            liberté est traduite par la clause IC 30.1 du dossier d’appel d’offres de cette affaire
            qui stipule que « si une offre est conforme pour l’essentiel, l’autorité contractante
            peut  tolérer  toute  non-conformité  ou  omission  qui  ne  constitue  pas  une
            divergence substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres ».

            Au total, la portée de l’enjeu conduit le droit des marchés publics à encadrer le
            formalisme  d’expression  des  besoins  par  une  précision  des  termes  des
            spécifications techniques.


            2- La description des caractéristiques du besoin par les spécifications techniques

            Quelles  que  soient  les  prestations  en  cause,  il  convient  donc  de  recueillir  le
            maximum de données sur les besoins des utilisateurs, de les analyser et de les
            préciser  en  recourant  à  des  spécifications  techniques  qui  décrivent  les
            caractéristiques d’un produit, d’un ouvrage ou d’un service.

            A cet égard, l’article 42 du décret 2009-277/ PR du 11 novembre 2009 portant
            code des marchés publics et délégations de service public précise bien que le
            besoin peut être défini sous forme de spécifications techniques normatives ou
            fonctionnelles quand elle dispose que «  les travaux, fournitures et prestations
            de services qui font l’objet d’un marché public ou d’une délégation de service
            public  sont  définis  par  référence  aux  normes,  agréments  techniques  ou
            spécifications  nationaux,  équivalents  à  des  normes  ou  spécifications
            internationales ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques
            ou  spécifications  internationaux…  ».  Ce  principe  supporte  des  dérogations
            strictement énumérées par le même article. Elles sont essentiellement justifiées
            par les spécificités de l’objet qui imposeraient à l’autorité contractante de passer
            outre les règles de neutralité de la description pour pouvoir exprimer son besoin
            de principe.

            L’usage de toute caractéristique descriptive distinctive dans la définition du besoin
            est donc proscrit par principe. Il va sans dire qu’il est interdit de citer « des
            produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés
            particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises
            ». Il est aussi interdit de citer des marques, des brevets, des labels ou des types.
            Mais dans les cas d’impossibilité, une telle citation devrait être accompagnée de
            la  mention  «  ou  équivalent  ».  A  titre  illustratif,  il  est  bien  établi  dans  la
            jurisprudence française que les spécifications techniques d’un marché ne peuvent
            pas se référer à un moyen détenu exclusivement par une société titulaire du



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