Page 48 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
Il est à noter que cette liberté exigeante octroyée à l’autorité contractante n’est
nullement partagée avec les potentiels candidats. Aussi, comme l’a relevé le CRD
dans la décision n°142-2013/ARMP/CRD, aucun candidat ne saurait imposer ses
spécifications techniques à l’autorité contractante, fussent-elles plus
performantes que celles exposées dans le cahier de charges. L’illustration de cette
liberté est traduite par la clause IC 30.1 du dossier d’appel d’offres de cette affaire
qui stipule que « si une offre est conforme pour l’essentiel, l’autorité contractante
peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une
divergence substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres ».
Au total, la portée de l’enjeu conduit le droit des marchés publics à encadrer le
formalisme d’expression des besoins par une précision des termes des
spécifications techniques.
2- La description des caractéristiques du besoin par les spécifications techniques
Quelles que soient les prestations en cause, il convient donc de recueillir le
maximum de données sur les besoins des utilisateurs, de les analyser et de les
préciser en recourant à des spécifications techniques qui décrivent les
caractéristiques d’un produit, d’un ouvrage ou d’un service.
A cet égard, l’article 42 du décret 2009-277/ PR du 11 novembre 2009 portant
code des marchés publics et délégations de service public précise bien que le
besoin peut être défini sous forme de spécifications techniques normatives ou
fonctionnelles quand elle dispose que « les travaux, fournitures et prestations
de services qui font l’objet d’un marché public ou d’une délégation de service
public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou
spécifications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications
internationales ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques
ou spécifications internationaux… ». Ce principe supporte des dérogations
strictement énumérées par le même article. Elles sont essentiellement justifiées
par les spécificités de l’objet qui imposeraient à l’autorité contractante de passer
outre les règles de neutralité de la description pour pouvoir exprimer son besoin
de principe.
L’usage de toute caractéristique descriptive distinctive dans la définition du besoin
est donc proscrit par principe. Il va sans dire qu’il est interdit de citer « des
produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés
particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises
». Il est aussi interdit de citer des marques, des brevets, des labels ou des types.
Mais dans les cas d’impossibilité, une telle citation devrait être accompagnée de
la mention « ou équivalent ». A titre illustratif, il est bien établi dans la
jurisprudence française que les spécifications techniques d’un marché ne peuvent
pas se référer à un moyen détenu exclusivement par une société titulaire du
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