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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
définit ses besoins et les moyens de les satisfaire et d'autre part, conserve toute
latitude pour tolérer certaines divergences mineures; que dès lors, aucun
soumissionnaire n'a le droit d'imposer à l'autorité contractante d'accepter les
divergences contenues dans son offre par rapport aux spécifications techniques
du dossier d'appel d'offres ; que c'est à tort que la requérante reproche à l'autorité
contractante d'avoir déclaré ses offres non conformes ; qu'il convient de dire que
son recours n'est pas fondé ;
EXTRAITS DE LA DECISION N° 055-2014/ARMP/CRD DU 1er
SEPTEMBRE 2014
Sur le caractère discriminatoire des spécifications techniques
« …Considérant que dans sa requête, la société MIC-ANN'OR évoque que les
caractéristiques définies au niveau de certains items ont des références dont une
seule société a le secret alors que d'autres fabricants ont les mêmes produits
avec d'autres références ;
Considérant que par ce grief, la requérante admet implicitement qu'elle ne
dispose pas des références données par l'autorité contractante et que par
conséquent, elle ne saurait proposer des articles conformes auxdites références;
Considérant qu'il est de règle que la charge de la preuve incombe au demandeur;
Qu'en l'espèce, la requérante qui soutient que les références de l’autorité
contractante sont discriminatoires ne s’est nullement donnée la peine de les
mentionner ou les énumérer dans sa requête ; que dans ces conditions, il n'est
pas établi que les références retenues dans le dossier d'appel d'offres sont
discriminatoires ;
Qu’un soumissionnaire ne saurait donc évoquer, en phase d'attribution du
marché, le caractère discriminatoire ou non d'une clause d'un appel d'offres
auquel il a librement participé pour justifier son recours en contestation des
résultats de réévaluation ; que cet argumentaire est inopérant ; … ».
OBSERVATIONS
La question des spécifications techniques ouvre inexorablement aux
problématiques qu’emportent les grands principes de la commande publique. En
matière de marchés publics et dans le cadre des procédures qui proscrivent la
négociation en amont, la « qualité » de l’expression du besoin de l’autorité
contractante conditionne grandement la qualité des réponses des
soumissionnaires et donc, « l’heureuse issue » de la procédure. En cela, il est
constant que l’autorité contractante jouisse d’une liberté de principe pour définir
son besoin. Il reste qu’elle est soumise à une exigence : elle doit présenter ce
dernier le plus précisément que possible (1). Elle doit au surplus respecter des «
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