Page 46 - Livre ARMP OK
P. 46

Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            définit ses besoins et les moyens de les satisfaire et d'autre part, conserve toute
            latitude  pour  tolérer  certaines  divergences  mineures;  que  dès  lors,  aucun
            soumissionnaire n'a le droit d'imposer à l'autorité contractante d'accepter les
            divergences contenues dans son offre par rapport aux spécifications techniques
            du dossier d'appel d'offres ; que c'est à tort que la requérante reproche à l'autorité
            contractante d'avoir déclaré ses offres non conformes ; qu'il convient de dire que
            son recours n'est pas fondé ;

            EXTRAITS  DE  LA  DECISION  N°  055-2014/ARMP/CRD  DU  1er
            SEPTEMBRE 2014

            Sur le caractère discriminatoire des spécifications techniques

            « …Considérant que dans sa requête, la société MIC-ANN'OR évoque que les
            caractéristiques définies au niveau de certains items ont des références dont une
            seule société a le secret alors que d'autres fabricants ont les mêmes produits
            avec d'autres références ;


            Considérant  que  par  ce  grief,  la  requérante  admet  implicitement  qu'elle  ne
            dispose  pas  des  références  données  par  l'autorité  contractante  et  que  par
            conséquent, elle ne saurait proposer des articles conformes auxdites références;

            Considérant qu'il est de règle que la charge de la preuve incombe au demandeur;
            Qu'en  l'espèce,  la  requérante  qui  soutient  que  les  références  de  l’autorité
            contractante sont discriminatoires ne s’est nullement donnée la peine de les
            mentionner ou les énumérer dans sa requête ; que dans ces conditions, il n'est
            pas  établi  que  les  références  retenues  dans  le  dossier  d'appel  d'offres  sont
            discriminatoires ;
            Qu’un  soumissionnaire  ne  saurait  donc  évoquer,  en  phase  d'attribution  du
            marché, le caractère discriminatoire ou non d'une clause d'un appel d'offres
            auquel il a librement participé pour justifier son recours en contestation des
            résultats de réévaluation ; que cet argumentaire est inopérant ; … ».

            OBSERVATIONS

            La  question  des  spécifications  techniques  ouvre  inexorablement  aux
            problématiques qu’emportent les grands principes de la commande publique. En
            matière de marchés publics et dans le cadre des procédures qui proscrivent la
            négociation  en  amont,  la  «  qualité  »  de  l’expression  du  besoin  de  l’autorité
            contractante  conditionne  grandement  la  qualité  des  réponses  des
            soumissionnaires et donc, « l’heureuse issue » de la procédure. En cela, il est
            constant que l’autorité contractante jouisse d’une liberté de principe pour définir
            son besoin.  Il reste qu’elle est soumise à une exigence : elle doit présenter ce
            dernier le plus précisément que possible (1). Elle doit au surplus respecter des «


                                                46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51