Page 87 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               du 18 juin 2012, notifié à la requérante que son offre n'a pas été jugée conforme
               pour l'essentiel pour les motifs que sa méthodologie n'a pas été convaincante,
               sa compréhension du DPAO n'a pas été évoquée et qu'aucun commentaire n'est
               fait sur le DPAO ;

               Qu'il est ainsi établi que la lettre de la Personne responsable des marchés publics
               ne contient aucune mention relative au montant du marché attribué et à l'identité
               de l'attributaire ; que cette démarche constitue une violation de l'article 62 du
               code précité et un manquement à l'obligation d'information qui sous-tend le
               principe de transparence des procédures dans la passation des marchés publics;

               Considérant qu'au vu de tout ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de statuer
               sur les autres branches du moyen unique, il y a lieu d'annuler la procédure d'appel
               d'offres susvisée et d'ordonner sa reprise en dépouillant le dossier d'appel d'offres
               des critères non pertinents pour un marché de travaux et de ramener les critères
               de qualification à des proportions compatibles avec la complexité des travaux et
               en conformité avec les dispositions de l'article 48 du code des  marchés publics
               et délégations de service public ;… ».


               OBSERVATIONS

               Les  critères  du  choix  de  l’offre  constituent  le  dispositif  élaboré  par  l’autorité
               contractante  pour  mener  l’analyse  des  offres  des  soumissionnaires  en  vue
               d’identifier la moins-disante, et donc, potentiellement l’attributaire. Ils présentent
               un double intérêt : permettre le choix de la meilleure solution sur le rapport
               qualité/prix pour l’autorité contractante et indiquer aux soumissionnaires les
               points-clés de l’analyse de leurs offres pour leur permettre de bâtir les meilleures
               propositions. Leur publication en amont assure, par ailleurs, la transparence de
               la procédure et l’égalité de traitement des candidats et soumissionnaires. Cela
               dénote leur caractère déterminant pour « dénicher » la meilleure offre et sur le
               plan juridique, cela révèle la portée de leur sensibilité pour garantir l’équité de
               la consultation.
               En cela, les critères ne rempliront ces rôles que s’ils sont liés à l’objet du marché
               (1). Il est évident que l’évaluation des offres constitue une phase sensible et
               décisive de la procédure. Dès lors, des critères illégaux faussent l’issue de la
               consultation en privant l’autorité publique de la meilleure solution. Ils sont alors
               discriminatoires  (2).  De  plus,  ils  induisent  une  infraction  aux  principes
               fondamentaux et une absence de considération des objectifs de la législation des
               marchés publics. Par conséquent, ils appellent nécessairement la sanction du
               juge.





               1- Des critères liés à l’objet du marché

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