Page 87 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
du 18 juin 2012, notifié à la requérante que son offre n'a pas été jugée conforme
pour l'essentiel pour les motifs que sa méthodologie n'a pas été convaincante,
sa compréhension du DPAO n'a pas été évoquée et qu'aucun commentaire n'est
fait sur le DPAO ;
Qu'il est ainsi établi que la lettre de la Personne responsable des marchés publics
ne contient aucune mention relative au montant du marché attribué et à l'identité
de l'attributaire ; que cette démarche constitue une violation de l'article 62 du
code précité et un manquement à l'obligation d'information qui sous-tend le
principe de transparence des procédures dans la passation des marchés publics;
Considérant qu'au vu de tout ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de statuer
sur les autres branches du moyen unique, il y a lieu d'annuler la procédure d'appel
d'offres susvisée et d'ordonner sa reprise en dépouillant le dossier d'appel d'offres
des critères non pertinents pour un marché de travaux et de ramener les critères
de qualification à des proportions compatibles avec la complexité des travaux et
en conformité avec les dispositions de l'article 48 du code des marchés publics
et délégations de service public ;… ».
OBSERVATIONS
Les critères du choix de l’offre constituent le dispositif élaboré par l’autorité
contractante pour mener l’analyse des offres des soumissionnaires en vue
d’identifier la moins-disante, et donc, potentiellement l’attributaire. Ils présentent
un double intérêt : permettre le choix de la meilleure solution sur le rapport
qualité/prix pour l’autorité contractante et indiquer aux soumissionnaires les
points-clés de l’analyse de leurs offres pour leur permettre de bâtir les meilleures
propositions. Leur publication en amont assure, par ailleurs, la transparence de
la procédure et l’égalité de traitement des candidats et soumissionnaires. Cela
dénote leur caractère déterminant pour « dénicher » la meilleure offre et sur le
plan juridique, cela révèle la portée de leur sensibilité pour garantir l’équité de
la consultation.
En cela, les critères ne rempliront ces rôles que s’ils sont liés à l’objet du marché
(1). Il est évident que l’évaluation des offres constitue une phase sensible et
décisive de la procédure. Dès lors, des critères illégaux faussent l’issue de la
consultation en privant l’autorité publique de la meilleure solution. Ils sont alors
discriminatoires (2). De plus, ils induisent une infraction aux principes
fondamentaux et une absence de considération des objectifs de la législation des
marchés publics. Par conséquent, ils appellent nécessairement la sanction du
juge.
1- Des critères liés à l’objet du marché
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