Page 88 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
1- Des critères liés à l’objet du marché
En son article 57, le code des marchés publics traite des critères d’évaluation. Il
précise que « sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés
de prestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères
économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel
d’offres, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante ». Il y
propose ensuite une liste de critères pour enfin définir leurs caractéristiques
essentielles : ils doivent être objectifs, en rapport avec l’objet du marché,
quantifiables et exprimés en termes monétaires.
La lettre du texte laisse la liberté de choix des critères à l’autorité contractante.
Mais, cette liberté n’est pas totale. Les critères doivent être liés à l'objet du
contrat. En cela, la jurisprudence administrative (CAA Bordeaux, 8 décembre
2011, n°10BX03166) considère que les règles de transparence et d’égalité entre
les candidats, sont méconnues, lorsque l’autorité contractante se fonde sur des
critères étrangers à l’objet du marché, non mentionnés dans les documents de
la consultation, pour départager les offres et retenir une offre devant être moins
bien classée au regard des seuls critères annoncés.
L’utilisation d’un critère sans lien direct avec la prestation entraine
nécessairement l’annulation de la procédure en cas de contestation de la part
d’un soumissionnaire évincé (TA Nice, 22 novembre 2007, Société CBS Outdoor
c/ Commune de Toulon, n° 0705774-91). En l’espèce, la commune, dans le cadre
d’un marché de mobiliers urbains, avait retenu parmi les critères de choix, le prix.
Le juge annule la procédure logiquement en considérant qu’un tel critère est sans
lien avec l’objet du marché, étant donné que pour ce type de prestations, le
titulaire se rémunère directement par le biais de ses recettes publicitaires. Dans
le même ordre d’idées, le CRD (décision no 024-2012/ARMP/CRD) a annulé une
procédure d’appel d’offres en considérant les critères utilisés comme non
pertinents pour un marché de travaux.
Par ailleurs, l’article 57 du code des marchés publics dispose que « si compte tenu
de l’objet du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui
–ci doit être le prix. » Ce principe fait du prix « un critère-roi ». Aussi, doit-on
retenir que le critère unique du prix ne peut être utilisé que dans le cadre de
marchés dépourvus de complexité. Cependant, il est de jurisprudence constante
que ce critère unique ne peut être régulièrement utilisé que dans le cadre de
marchés simples, lesquels sont caractérisés par des produits courants, simples,
standardisés, des prestations usuelles et banales, avec des prescriptions du cahier
des clauses techniques particulières limitées. De manière dérogatoire et « compte
tenu de l’objet du marché », le pouvoir adjudicateur peut se fonder exclusivement
sur le critère prix pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
Ainsi, le Conseil d’Etat admet que l’on retienne le seul critère prix pour des
prestations, notamment de travaux, standardisées (CE, 28 décembre 2005,
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