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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            1- Des critères liés à l’objet du marché

            En son article 57, le code des marchés publics traite des critères d’évaluation. Il
            précise que « sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés
            de prestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères
            économiques,  financiers  et  techniques,  mentionnés  dans  le  dossier  d’appel
            d’offres,  afin  de  déterminer  l’offre  conforme  évaluée  la  moins  disante  ».  Il  y
            propose ensuite une liste de critères pour enfin définir leurs caractéristiques
            essentielles  :  ils  doivent  être  objectifs,  en  rapport  avec  l’objet  du  marché,
            quantifiables et exprimés en termes monétaires.
            La lettre du texte laisse la liberté de choix des critères à l’autorité contractante.
            Mais, cette liberté n’est pas totale. Les critères doivent être liés à l'objet du
            contrat. En cela, la jurisprudence administrative (CAA Bordeaux, 8 décembre
            2011, n°10BX03166) considère que les règles de transparence et d’égalité entre
            les candidats, sont méconnues, lorsque l’autorité contractante se fonde sur des
            critères étrangers à l’objet du marché, non mentionnés dans les documents de
            la consultation, pour départager les offres et retenir une offre devant être moins
            bien classée au regard des seuls critères annoncés.


            L’utilisation  d’un  critère  sans  lien  direct  avec  la  prestation  entraine
            nécessairement l’annulation de la procédure en cas de contestation de la part
            d’un soumissionnaire évincé (TA Nice, 22 novembre 2007, Société CBS Outdoor
            c/ Commune de Toulon, n° 0705774-91). En l’espèce, la commune, dans le cadre
            d’un marché de mobiliers urbains, avait retenu parmi les critères de choix, le prix.
            Le juge annule la procédure logiquement en considérant qu’un tel critère est sans
            lien avec l’objet du marché, étant donné que pour ce type de prestations, le
            titulaire se rémunère directement par le biais de ses recettes publicitaires. Dans
            le même ordre d’idées, le CRD (décision no 024-2012/ARMP/CRD) a annulé une
            procédure  d’appel  d’offres  en  considérant  les  critères  utilisés  comme  non
            pertinents pour un marché de travaux.


            Par ailleurs, l’article 57 du code des marchés publics dispose que « si compte tenu
            de l’objet du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui
            –ci doit être le prix. » Ce principe fait du prix « un critère-roi ». Aussi, doit-on
            retenir que le critère unique du prix ne peut être utilisé que dans le cadre de
            marchés dépourvus de complexité. Cependant, il est de jurisprudence constante
            que ce critère unique ne peut être régulièrement utilisé que dans le cadre de
            marchés simples, lesquels sont caractérisés par des produits courants, simples,
            standardisés, des prestations usuelles et banales, avec des prescriptions du cahier
            des clauses techniques particulières limitées. De manière dérogatoire et « compte
            tenu de l’objet du marché », le pouvoir adjudicateur peut se fonder exclusivement
            sur le critère prix pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
            Ainsi,  le  Conseil  d’Etat  admet  que  l’on  retienne  le  seul  critère  prix  pour  des
            prestations,  notamment  de  travaux,  standardisées  (CE,  28  décembre  2005,

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