Page 89 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
prestations, notamment de travaux, standardisées (CE, 28 décembre 2005,
Syndicat inter-hospitalier de Mangot Vulcin, n°279866).
Cependant, le même Conseil d’Etat considère que le prix ne peut être l’unique
critère de choix lorsque les prestations à réaliser sont de nature complexe. En
substance, le CE décide : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis
au juge des référés que les travaux de réalisation d'un itinéraire alternatif à la
route départementale RD 1075 sur la commune de Morestel comprenaient la
construction d'un barreau de liaison, d'un carrefour giratoire et d'un ouvrage
d'assainissement ; que compte tenu de la complexité de ces travaux,
souverainement appréciée par le juge des référés, celui-ci a pu en déduire, sans
commettre d'erreur de droit, que le département avait méconnu les dispositions
de l'article 53 du code des marchés publics, et ainsi ses obligations de mise en
concurrence, en retenant le seul critère du prix pour apprécier l'offre
économiquement la plus avantageuse » (CE, 6 avril 2007, Département de l’Isère,
n° 298584).
Au total, le code des marchés publics encadre la liberté de choix des critères
d’évaluation des offres dévolue à l’autorité contractante pour rendre sa démarche
la plus équitable possible, en protégeant les principes fondamentaux du droit des
marchés publics. Mais, à considérer les jurisprudences sur l’usage du prix comme
critère unique, on perçoit bien l’autre objectif du cadrage qui est de rendre la
démarche opérationnelle sans infraction au principe d’égalité de traitement des
candidats ou des soumissionnaires.
2- Des critères non discriminatoires
Les critères retenus par l’autorité contractante ne doivent pas non plus procurer
un avantage à un candidat. Dans l’affaire (CAA Douai, 7 juin 2011, Office municipal
de tourisme de Berck-sur-mer, n°10DA00232), l’acheteur souhaitant organiser un
championnat du monde de cerfs-volants avait retenu parmi les critères de choix
les références en matière d’organisation de rencontres internationales et de
championnats de monde de cerfs-volants. Ce critère représentait d’ailleurs un
tiers de la note totale et il s’avère qu’une seule entreprise avait déjà organisé une
manifestation de ce type. Par conséquent, ce critère l’avantageait très nettement.
Le juge a sanctionné l’acheteur pour ce motif.
Dans une autre affaire, l’exigence exclusive d’un certificat de spécialisation pour
un marché de prestation juridique, comme critère de sélection, a été considérée
comme discriminatoire (CAA Douai, 5 juin 2012, Cabinet MPC Avocats
c/Communauté d’agglomération Amiens Métropole, req. n°11DA00464). Dans le
cadre d’un marché de prestations juridiques, le juge administratif reconnaît que
si « eu égard à la technicité de ces prestations, l’objet du marché justifie
objectivement le recours au critère tenant à la spécialisation des candidats dans
les contentieux propres à chaque lot ; en revanche, l’exigence exclusive pour
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