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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               prestations,  notamment  de  travaux,  standardisées  (CE,  28  décembre  2005,
               Syndicat inter-hospitalier de Mangot Vulcin, n°279866).


               Cependant, le même Conseil d’Etat considère que le prix ne peut être l’unique
               critère de choix lorsque les prestations à réaliser sont de nature complexe. En
               substance, le CE décide : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis
               au juge des référés que les travaux de réalisation d'un itinéraire alternatif à la
               route départementale RD 1075 sur la commune de Morestel comprenaient la
               construction d'un barreau de liaison, d'un carrefour giratoire et d'un ouvrage
               d'assainissement  ;  que  compte  tenu  de  la  complexité  de  ces  travaux,
               souverainement appréciée par le juge des référés, celui-ci a pu en déduire, sans
               commettre d'erreur de droit, que le département avait méconnu les dispositions
               de l'article 53 du code des marchés publics, et ainsi ses obligations de mise en
               concurrence,  en  retenant  le  seul  critère  du  prix  pour  apprécier  l'offre
               économiquement la plus avantageuse » (CE, 6 avril 2007, Département de l’Isère,
               n° 298584).

               Au total, le code des marchés publics encadre la liberté de choix des critères
               d’évaluation des offres dévolue à l’autorité contractante pour rendre sa démarche
               la plus équitable possible, en protégeant les principes fondamentaux du droit des
               marchés publics. Mais, à considérer les jurisprudences sur l’usage du prix comme
               critère unique, on perçoit bien l’autre objectif du cadrage qui est de rendre la
               démarche opérationnelle sans infraction au principe d’égalité de traitement des
               candidats ou des soumissionnaires.


               2- Des critères non discriminatoires

               Les critères retenus par l’autorité contractante ne doivent pas non plus procurer
               un avantage à un candidat. Dans l’affaire (CAA Douai, 7 juin 2011, Office municipal
               de tourisme de Berck-sur-mer, n°10DA00232), l’acheteur souhaitant organiser un
               championnat du monde de cerfs-volants avait retenu parmi les critères de choix
               les  références  en  matière  d’organisation  de  rencontres  internationales  et  de
               championnats de monde de cerfs-volants. Ce critère représentait d’ailleurs un
               tiers de la note totale et il s’avère qu’une seule entreprise avait déjà organisé une
               manifestation de ce type. Par conséquent, ce critère l’avantageait très nettement.
               Le juge a sanctionné l’acheteur pour ce motif.
               Dans une autre affaire, l’exigence exclusive d’un certificat de spécialisation pour
               un marché de prestation juridique, comme critère de sélection, a été considérée
               comme  discriminatoire  (CAA  Douai,  5  juin  2012,  Cabinet  MPC  Avocats
               c/Communauté d’agglomération Amiens Métropole, req. n°11DA00464). Dans le
               cadre d’un marché de prestations juridiques, le juge administratif reconnaît que
               si  «  eu  égard  à  la  technicité  de  ces  prestations,  l’objet  du  marché  justifie
               objectivement le recours au critère tenant à la spécialisation des candidats dans
               les contentieux propres à chaque lot ; en revanche, l’exigence exclusive pour

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