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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
les contentieux propres à chaque lot ; en revanche, l’exigence exclusive pour
satisfaire ce critère de justifier de la possession du certificat de spécialisation qui
conditionne l’attribution de 30 points associés à ce critère sur un total de 100
points, n’est d’une part pas justifiée par des exigences propres au marché en
cause et d’autre part, a eu un effet excessif sur la sélection des offres ». En
conséquence, la Cour a annulé ce marché de prestations juridiques au motif que
l’utilisation d’un certificat de spécialisation en droit public, comme critère de
sélection, était discriminant.
La jurisprudence du CRD va dans le même sens. L’organe en charge du contentieux
des marchés publics a constamment sanctionné le caractère inopportun (décision
n°087-2013/ARMP/CRD du 20 février 2013) ou discriminatoire des critères choisis
par les autorités contractantes à l’instar de l’affaire traitée dans sa décision n°
024-2012/ARMP/CRD du 04 juillet 2012. Dans le cadre d’une consultation, TOGO
CELLULAIRE a, dans les données particulières de l’appel d’offres, exigé que tout
soumissionnaire doit, pour être qualifié, justifier au Togo d’une livraison d’au
moins cinq (05) ateliers solaires de puissance équivalente déjà installés et
opérationnels et d’une expérience d’au moins dix (10) ateliers dans la sous région
ouest-africaine. Le CRD a suivi la société requérante qui considérait l’exigence
desdites qualifications comme un critère discriminatoire en considérant que « le
principe de libre accès à la commande publique interdit toute restriction à une
zone géographique des réalisations similaires, notamment la sous-région ouest
africaine et au Togo ; que s’agissant d’un appel d’offres international, le dossier
d’appel à concurrence ne peut limiter la réalisation des marchés similaires à une
zone géographique déterminée ».
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