Page 95 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
Considérant que suivant les résultats ci-dessus obtenus, le chiffre d'affaires moyen
du soumissionnaire CAURIMEX (169 463 640 francs CFA) est bien supérieur non
seulement au montant hors taxes, hors douanes (64 770 536 F CFA) qu'il a proposé
dans son offre mais également à son offre toutes taxes comprises qui est de 91
651 014 F CFA
Que c'est à juste titre que la sous-commission d'analyse a déclaré son offre
conforme au critère lié au chiffre d'affaires ;
Qu'au regard de tout ce qui précède, il convient de déclarer le recours de
l'entreprise CIP-AFRIQUE non fondé et de prononcer la mainlevée de la mesure
de suspension n° 154-2013/ARMP/CRD du 05 novembre 2013 ; … ».
OBSERVATIONS
La comparaison des offres entre elles, indépendamment des critères et des
procédés d’évaluation retenus, reste un exercice éminemment délicat et sensible.
La démarche requiert l’objectivité et les jugements doivent être bien argumentés.
Dans ce sens, le procès-verbal d’attribution ne saurait être purement descriptif :
il doit par exemple, exposer les motifs de rejet d’une offre ou les raisons de sa
qualification d’anormalement basse. A cela s’ajoute la difficulté d’appréciation
des critères subjectifs dont l’application souvent délicate appelle à plus de
précisions.
En réalité, l’échec de la phase d’évaluation des offres peut résulter d’une
déclaration sans suite de l’autorité contractante. Elle fait dans ce cas le choix
d’arrêter la procédure. Il peut être aussi la conséquence d’une infructuosité :
l’autorité contractante n’a alors pas trouvé une solution appropriée parmi les
offres déposées par les soumissionnaires.
Hormis ces cas, c’est au contentieux que le juge sanctionne l’évaluation des offres
pour des manquements aux principes et aux règles régissant cette phase de la
procédure. De manière générale, bien des manquements sont constitués par le
recours à des éléments étrangers au cahier des charges pour conduire l’évaluation
(1). En toute hypothèse, cette dernière doit être menée avec pragmatisme (2).
1- Une analyse limitée aux éléments demandés dans le cahier des charges…
L’analyse des offres ne peut se faire que sur des éléments demandés par l’autorité
contractante dès le départ dans son cahier de charges. On retrouve ici
l’importance capitale d’une définition précise du besoin et d’une rédaction de
pièces de consultation de qualité pour optimiser la probabilité de trouver l’offre
« parfaite ».
On ne peut donc pas pénaliser un candidat au motif qu’il n’aurait pas communiqué
certaines données jugées indispensables pour la bonne réalisation de la
prestation dans son offre, alors même que cela n’était pas demandé dans le cahier
des charges. Le juge ne peut que sanctionner l’autorité contractante comme dans
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