Page 96 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
des charges. Le juge ne peut que sanctionner l’autorité contractante comme dans
l’espèce (TA Nîmes, Société Versant Travaux Spéciaux, n°1101737). Dans cette
affaire, le juge de première instance a demandé à un acheteur de reprendre son
analyse des offres, car il avait éliminé le requérant au motif que ce dernier n’avait
pas chiffré certaines quantités dans sa proposition, alors même que cela n’était
pas demandé aux candidats dans les documents de consultation. Le juge a donc
conclu « qu’il ne ressort pas de l’instruction que les documents du marché
impliquaient que soient nécessairement mentionnées les quantités minimales
pour aucun de ces postes, ni qu’une telle mention soit indispensable pour vérifier
le prix de vente unitaire des travaux ».
2- …et menée avec un pragmatisme nécessaire
S’il est vrai que l’évaluation des offres doit être menée avec tous les éléments
définis dans le cahier des charges, le juge ne sanctionne pas un opérateur qui les
a fournis sans respecter l’ordre demandé par l’autorité contractante par exemple.
L’autorité contractante est appelée à observer un pragmatisme dans sa démarche
d’analyse et à se garder de rigidité. Dans ce sens, le juge a sanctionné certains
acheteurs pour avoir éliminé des soumissionnaires qui n’avaient pas
scrupuleusement respecté les formes attendues alors même que l’ensemble des
informations demandées figuraient dans leurs offres.
Cela ne signifie nullement qu’un soumissionnaire n’ayant pas remis les éléments
demandés dans le cahier des charges ne saurait être éliminé pour ce motif. La
jurisprudence invite simplement les autorités contractantes à être pragmatiques
lorsque les données manquantes sont facilement retrouvables dans d’autres
endroits de l’offre du candidat par exemple (TA Nice 8 novembre 2010, Société
APX, n° 10041431).
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