Page 96 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            des charges. Le juge ne peut que sanctionner l’autorité contractante comme dans
            l’espèce (TA Nîmes, Société Versant Travaux Spéciaux, n°1101737). Dans cette
            affaire, le juge de première instance a demandé à un acheteur de reprendre son
            analyse des offres, car il avait éliminé le requérant au motif que ce dernier n’avait
            pas chiffré certaines quantités dans sa proposition, alors même que cela n’était
            pas demandé aux candidats dans les documents de consultation. Le juge a donc
            conclu  «  qu’il  ne  ressort  pas  de  l’instruction  que  les  documents  du  marché
            impliquaient que soient nécessairement mentionnées les quantités minimales
            pour aucun de ces postes, ni qu’une telle mention soit indispensable pour vérifier
            le prix de vente unitaire des travaux ».
            2- …et menée avec un pragmatisme nécessaire
            S’il est vrai que l’évaluation des offres doit être menée avec tous les éléments
            définis dans le cahier des charges, le juge ne sanctionne pas un opérateur qui les
            a fournis sans respecter l’ordre demandé par l’autorité contractante par exemple.
            L’autorité contractante est appelée à observer un pragmatisme dans sa démarche
            d’analyse et à se garder de rigidité. Dans ce sens, le juge a sanctionné certains
            acheteurs  pour  avoir  éliminé  des  soumissionnaires  qui  n’avaient  pas
            scrupuleusement respecté les formes attendues alors même que l’ensemble des
            informations demandées figuraient dans leurs offres.
            Cela ne signifie nullement qu’un soumissionnaire n’ayant pas remis les éléments
            demandés dans le cahier des charges ne saurait être éliminé pour ce motif. La
            jurisprudence invite simplement les autorités contractantes à être pragmatiques
            lorsque  les  données  manquantes  sont  facilement  retrouvables  dans  d’autres
            endroits de l’offre du candidat par exemple (TA Nice 8 novembre 2010, Société
            APX, n° 10041431).

































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