Page 101 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
formules qui seraient « par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les
critères de sélection ou à neutraliser leur pondération ».
« La méthode de notation ne doit pas résulter d’une démarche stéréotypée de
la part du pouvoir adjudicateur et doit rester libre, sous réserve qu’elle soit
adaptée au marché concurrentiel concerné, pertinente et qu'elle ne soit pas
discriminatoire ». Elle doit prendre en compte des éléments tels que le degré de
complexité de la prestation, technicité de celle-ci, contraintes s’imposant au
pouvoir adjudicateur telles que l’urgence, le besoin d’innovation ou la recherche
d’économies (Réponse ministérielle n°04052, JO Sénat 28 février 2013).
Le juge administratif a déterminé le degré de liberté dont dispose l’autorité
contractante en précisant ses modalités d’exercice à travers une abondante
jurisprudence :
- La méthode de notation consistant à évaluer les propositions en fonction de
leur proximité avec l’estimation financière de l’acheteur est également irrégulière
dans la mesure où elle fait interférer un concept étranger au critère prix dans
l’évaluation (Réponse ministérielle. n° 00425, JO Sénat, 23 août 2007, p.1473 ;
/CE, 29 octobre 2013, OPH Val d’Oise Habitat, n° 370789) ;
- Le choix de la méthode d’évaluation doit reposer sur des considérations
objectives et justifiables (CAA Paris, CNIM c/RATP 23 octobre 2012 n°11PA00974);
- Le choix de la méthode ne doit pas conduire à fausser le jeu de la concurrence
(CE, 11 avril 2012, Syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd’s de Londres) n°354652;
- Une méthode d’évaluation ne doit pas aboutir à neutraliser la pondération d’un
critère (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n°373362). La
Haute juridiction rappelle que le pouvoir adjudicateur établit librement la
méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection
des offres qu'il a définis et rendus publics. Néanmoins elle estime que « ces
méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des
principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence
des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les
critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait,
susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la
meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de
l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus
avantageuse ne soit pas choisie ».
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