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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               formules qui seraient « par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les
               critères de sélection ou à neutraliser leur pondération ».


               « La méthode de notation ne doit pas résulter d’une démarche stéréotypée de
               la  part  du  pouvoir  adjudicateur  et  doit  rester  libre,  sous  réserve  qu’elle  soit
               adaptée au marché concurrentiel concerné, pertinente et qu'elle ne soit pas
               discriminatoire ». Elle doit prendre en compte des éléments tels que le degré de
               complexité  de  la  prestation,  technicité  de  celle-ci,  contraintes  s’imposant  au
               pouvoir adjudicateur telles que l’urgence, le besoin d’innovation ou la recherche
               d’économies (Réponse ministérielle n°04052, JO Sénat 28 février 2013).

               Le  juge  administratif  a  déterminé  le  degré  de  liberté  dont  dispose  l’autorité
               contractante  en  précisant  ses  modalités  d’exercice  à  travers  une  abondante
               jurisprudence :

               - La méthode de notation consistant à évaluer les propositions en fonction de
               leur proximité avec l’estimation financière de l’acheteur est également irrégulière
               dans la mesure où elle fait interférer un concept étranger au critère prix dans
               l’évaluation (Réponse ministérielle. n° 00425, JO Sénat, 23 août 2007, p.1473 ;
               /CE, 29 octobre 2013, OPH Val d’Oise Habitat, n° 370789) ;
               -  Le  choix  de  la  méthode  d’évaluation  doit  reposer  sur  des  considérations
               objectives et justifiables (CAA Paris, CNIM c/RATP 23 octobre 2012 n°11PA00974);
               - Le choix de la méthode ne doit pas conduire à fausser le jeu de la concurrence
               (CE, 11 avril 2012, Syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd’s de Londres) n°354652;
               - Une méthode d’évaluation ne doit pas aboutir à neutraliser la pondération d’un
               critère (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n°373362). La
               Haute  juridiction  rappelle  que  le  pouvoir  adjudicateur  établit  librement  la
               méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection
               des offres qu'il a définis et rendus publics. Néanmoins elle estime que  « ces
               méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des
               principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence
               des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les
               critères  de  sélection  ou  à  neutraliser  leur  pondération  et  sont,  de  ce  fait,
               susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la
               meilleure  note  ne  soit  pas  attribuée  à  la  meilleure  offre,  ou,  au  regard  de
               l'ensemble  des  critères  pondérés,  à  ce  que  l'offre  économiquement  la  plus
               avantageuse ne soit pas choisie ».













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