Page 81 - LOGEMENT SOCIAL ET SANTE MENTALE : LIMITES JURIDIQUES ET PERSPECTIVES
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Annexe 13 :


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                 Les trois régimes d’admission en soin psychiatrique




               Le  soin  psychiatrique  avec  consentement  du  patient  dit  «  soins  libres  »  concerne  les
               personnes qui souhaitent bénéficier d’un soin psychiatrique en ambulatoire ou à l’hôpital.
               L’article 2 de cette loi dispose que « nul ne peut-être, sans son consentement ou le cas échéant,
               sans celui de son représentant légal, être hospitalisé ou maintenu en hospitalisation… hormis
               les cas prévus par la loi ».

               L’admission des soins psychiatriques, non urgente, sans consentement du patient. Les tiers
               pouvant solliciter l’hospitalisation sont toutes personnes justifiant de « l’existence de relations
               avec le patient, antérieure à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt
               du patient, à l’exclusion des personnels soignants qui exercent dans l’établissement d’accueil »

               (Art. 2-2-1 116 ). Pour engager cette hospitalisation, le locataire doit avoir un trouble mental, il
               doit refuser l’accès aux soins et sa santé doit nécessiter des soins immédiats, ainsi qu’une
               surveillance médicale constante et régulière.


               L’admission  des  soins  psychiatriques,  en  urgence,  sans  le  consentement  du  patient.
               Lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient (art. 221-1 et 221-3 du code
               pénal), l’hôpital psychiatrique peut hospitaliser le patient à partir d’un seul certificat médical
               établi par l’établissement d’accueil. L’hospitalisation devra être confirmée par un deuxième

               certificat médical établi par un psychiatre distinct au bout de 24 heures. L’admission peut être
               décidée  par  le  représentant  de  l’État  (le  Préfet  du  département  ou  le  Maire)  en  cas
               d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public. Cette décision fait l’objet d’un arrêté au
               vu d’un certificat médical circonstancié suite à la réquisition d’un médecin (celui-ci ne peut pas
               relever de l’hôpital psychiatrique).


               L’évolution  sémantique,  de  l’hospitalisation  de  1838  relative  à  la  loi  «  Esquirol  »  à
               l’admission en soin  psychiatrique en 2011, n’est pas anodine. En effet, il s’agit de privilégier
               davantage le retour vers les soins qui n’est plus systématiquement une hospitalisation complète
               en milieu « fermée ». Le directeur de l’hôpital psychiatrique peut, désormais, proposer une
               hospitalisation  partielle  ou  des  soins  ambulatoires.  Des  sanctions  pénales  peuvent  être
               prononcées à l’égard du directeur de l’hôpital psychiatrique et/ou des médecins suite à une
               hospitalisation  sans  consentement.  En  qualité  de  «  sachant  »,  ils  doivent  respecter,

               scrupuleusement, la procédure et contrôler tous les documents requis. Devant la loi, ils sont
               responsables.




               116  Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins
               psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge », JORF n°0155, texte n° 1.


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