Page 22 - Classeur complet CCN 2017
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Article 1
                          PRÉAMBULE, LIBERTÉ D’OPINION
            Conformément aux articles L 2141-1 et suivants du Code du Travail, l’exercice du droit syndical
            est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la
            Constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail. Les syndicats pro-
            fessionnels peuvent s’organiser librement dans toutes les entreprises.
            Les parties contractantes s’engagent à respecter la liberté du travail, la liberté d’opinion poli-
            tique, philosophique ou religieuse, le droit de propriété, ainsi que le droit pour tous d’adhérer
            librement ou d’appartenir ou non à un syndicat ou groupement professionnel.
            L’exercice du droit syndical est régi par les articles L. 2141-1 à L. 2146-2 du code du travail et les
            dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux
            d’affichage, emploi de crédit d’heures, etc.).
            La représentation du personnel relevant de la présente convention est assurée dans chaque
            entreprise par application :
                 -   des articles L. 2311-1 à L. 2316-1 du code du travail relatifs aux délégués du personnel
                   (DP) lorsque l’entreprise emploie au moins 11 salariés ;
                 -   des articles L. 2321-1 à L. 2328-2 du code du travail relatifs aux comités d’entreprise
                   (CE), lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés.
            Les délégués qui, au cours de leur mandat, changent de catégorie continuent de représenter,
            jusqu’à l’expiration de leur mandat, la catégorie du personnel dans laquelle ils ont été élus.
            En l’absence de représentants élus, le personnel pourra désigner dans son sein une personne
            susceptible de le représenter auprès de l’employeur pour l’application de la présente conven-
            tion.
            L’employeur est tenu de fournir à chaque représentant du personnel un exemplaire à jour de la
            convention collective nationale, la liste des différents accords applicables, ainsi que le règlement
            intérieur de l’entreprise.
                                          Article 2
                           DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL (DP)
            Les délégués du personnel (DP) sont obligatoires dans tous les établissements où sont occupés
            au moins 11 salariés.
            Au moins une fois par mois, l’employeur doit convoquer et recevoir les délégués qui peuvent se
            faire assister par un représentant syndical éventuellement extérieur à l’entreprise.
            Par ailleurs, les délégués du personnel peuvent également être reçus par l’employeur sur leur
            demande soit individuellement soit par catégorie, service ou spécialité professionnelle selon les
            questions qu’ils ont à traiter (article L.2315-8 du code du travail).
            Les  demandes  des  DP  et  les  réponses  motivées  de  l’employeur  sont  transcrites  sur  un
            registre spécial tenu à disposition des salariés selon les dispositions du code du travail
            (article L.2315-12).
                   ●   2.1 Crédit d’heures
            Pour chaque délégué titulaire :
            -  Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le crédit d’heures de délégation est fixé à
             10 heures par mois,
            -  Dans les entreprises d’au  moins 50 salariés,  le crédit  d’heures  de délégation  est fixé  à
             15 heures par mois,
            sauf circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement.



       III.-1
       III.-1                                                               III.-1
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