Page 22 - Classeur complet CCN 2017
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Article 1
PRÉAMBULE, LIBERTÉ D’OPINION
Conformément aux articles L 2141-1 et suivants du Code du Travail, l’exercice du droit syndical
est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la
Constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail. Les syndicats pro-
fessionnels peuvent s’organiser librement dans toutes les entreprises.
Les parties contractantes s’engagent à respecter la liberté du travail, la liberté d’opinion poli-
tique, philosophique ou religieuse, le droit de propriété, ainsi que le droit pour tous d’adhérer
librement ou d’appartenir ou non à un syndicat ou groupement professionnel.
L’exercice du droit syndical est régi par les articles L. 2141-1 à L. 2146-2 du code du travail et les
dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux
d’affichage, emploi de crédit d’heures, etc.).
La représentation du personnel relevant de la présente convention est assurée dans chaque
entreprise par application :
- des articles L. 2311-1 à L. 2316-1 du code du travail relatifs aux délégués du personnel
(DP) lorsque l’entreprise emploie au moins 11 salariés ;
- des articles L. 2321-1 à L. 2328-2 du code du travail relatifs aux comités d’entreprise
(CE), lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés.
Les délégués qui, au cours de leur mandat, changent de catégorie continuent de représenter,
jusqu’à l’expiration de leur mandat, la catégorie du personnel dans laquelle ils ont été élus.
En l’absence de représentants élus, le personnel pourra désigner dans son sein une personne
susceptible de le représenter auprès de l’employeur pour l’application de la présente conven-
tion.
L’employeur est tenu de fournir à chaque représentant du personnel un exemplaire à jour de la
convention collective nationale, la liste des différents accords applicables, ainsi que le règlement
intérieur de l’entreprise.
Article 2
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL (DP)
Les délégués du personnel (DP) sont obligatoires dans tous les établissements où sont occupés
au moins 11 salariés.
Au moins une fois par mois, l’employeur doit convoquer et recevoir les délégués qui peuvent se
faire assister par un représentant syndical éventuellement extérieur à l’entreprise.
Par ailleurs, les délégués du personnel peuvent également être reçus par l’employeur sur leur
demande soit individuellement soit par catégorie, service ou spécialité professionnelle selon les
questions qu’ils ont à traiter (article L.2315-8 du code du travail).
Les demandes des DP et les réponses motivées de l’employeur sont transcrites sur un
registre spécial tenu à disposition des salariés selon les dispositions du code du travail
(article L.2315-12).
● 2.1 Crédit d’heures
Pour chaque délégué titulaire :
- Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le crédit d’heures de délégation est fixé à
10 heures par mois,
- Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le crédit d’heures de délégation est fixé à
15 heures par mois,
sauf circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement.
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