Page 19 - Classeur complet CCN 2017
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Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les missions dévolues aux membres du CHSCT
       sont exercées par les délégués du personnel dans le cadre des moyens prévus pour l’exercice
       de leurs fonctions.
       Les dispositions concernant le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions du travail
       (CHSCT) figurent  à  l’article 6 du chapitre III de la présente convention.
       Les parties signataires conseillent aux entreprises de mener toute action afin de mesurer régu-
       lièrement le stress dans leur entreprise.

                                    Article 2
                          RÉGLEMENT INTÉRIEUR
       Dans les entreprises employant habituellement au moins 20 salariés, le règlement intérieur
       édicte les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans
       l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 1311-1 à L. 1322-4 du code du travail.
       Outre ces dispositions, le règlement intérieur comporte exclusivement les règles générales et
       permanentes relatives à la discipline dans l’entreprise et notamment la nature et l’échelle des
       sanctions que peut prendre l’employeur et l’énonciation des dispositions légales relatives aux
       droits de la défense des salariés en cas de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire.
       Le règlement intérieur est soumis à l’avis des représentants des salariés. Il doit être déposé au
       greffe du conseil des prud’hommes ainsi qu’à l’inspection du travail et affiché dans l’entreprise.

                                    Article 3
                    EXAMEN MÉDICAL D’EMBAUCHE
       Le salarié bénéficie d’un examen médical par le Médecin du travail avant l’embauche ou au
       plus tard avant l’expiration de la période d’essai prévue à l’article 3 du chapitre V de la présente
       convention.
                                    Article 4
               SURVEILLANCE MÉDICALE DES SALARIÉS
       En application des dispositions du Code du Travail, tout salarié est en outre soumis à un examen
       médical, au moins une fois tous les 24 mois, et lors de la reprise du travail après une absence
       d’au moins 30 jours pour maladie ou d’absences répétées, ou après un arrêt de travail pour
       maternité ou consécutif à un accident du travail.
       Cette visite est obligatoire en cas de retour de congé de maternité et d’absence pour cause de
       maladie professionnelle quelle que soit sa durée.
       Une visite de préreprise devra par ailleurs être organisée systématiquement pour tout arrêt de
       travail de plus de 3 mois (code du travail R 4624-20).

                                    Article 5
                SURVEILLANCE MÉDICALE RENFORCÉE
       Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de
       l’article R. 4624-19 bénéficient de cet examen avant leur embauche. Il s’agit :
       1° les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
       2° les femmes enceintes ;






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