Page 27 - MOBILITES MAGAZINE n°53
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    L’évolution des outils de planification de la mobilité
Comment les plans de mobilité simplifiés doivent s’adapter aux enjeux des territoires et porter une vision de la mobilité dans sa globalité ?
ClaudeCIBILLE - ConsultantÉditions,ConseilenMobilités - www.ecmobilites.com
 Ce cahier pratique a été conçu pour permettre aux diri- geants des TPE/PME en transport interurbain de s’ap- proprier les enjeux d’un plan de mobilité simplifié (PDMS). Cet outil de planification permet de fédérer les acteurs locaux autour de l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie locale de mobilité, concertée et basée sur les besoins et les ressources du territoire. Par l’analyse de PDMS rédigés par des communautés de communes, ce cahier pratique a pour objectifs de décrire la démarche globale et territoriale et d’inciter les opérateurs écono- miques de transport et de mobilité, à participer à la demande des AOM à un outil de planification de la mo- bilité.
Le cadre de référence du plan de mobilité simplifié
La loi d’orientation des mobilités prévoit que les autorités organisatrices de mobilité des collectivités de moins de 100000 habitants se dotent d’un plan de mobilité sim- plifiée (PdMs). Le plan de mobilité simplifié définit la politique de mobilité à l’échelle du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité située en dehors d’une grande agglomération.
Ce plan volontaire s’adresse aux autorités organisatrices de la mobilité non soumises à l’obligation d’élaborer un plan de mobilité ainsi qu’aux groupements chargés de l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCoT).
Selon le Code des transports article L1214-36-1 :
« Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l’organisation des conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, tant à l’in- térieur du ressort territorial de l’autorité organisatrice qu’en lien avec les collectivités territoriales limitrophes, en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin d’améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.
Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1. Il couvre l’en- semble de son territoire.
Il prend en compte les plans de mobilité employeur existant sur le territoire qu’il couvre.
Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et ré- gionaux concernés, au comité de massif concerné lorsque le territoire couvert comprend une ou plusieurs communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.
Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes han- dicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités concer- nées mentionnées à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa du même article L. 2224-37 et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environne- ment sont consultés, à leur demande, sur le projet.
Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, dans les conditions prévues au II de l’article L.123-19-1 du même code.
Eventuellement modifié pour tenir compte des avis re- cueillis et des résultats de la participation du public, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité orga- nisatrice de la mobilité.
La compétence de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme peut, s’il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général
MOBILITÉS MAGAZINE 02 - FÉVRIER 2017 - 27
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