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➔ la Société COUTOT-ROEHRIG ;
                ➔ a verser chacun la somme de 5 000 euros pour dommage intérêts ;
                ➔ les assureurs MMA IARD assurances MUTUELLE et MMA IARD à verser  chacun
                    à Monsieur Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA la somme de 3 500 euros à titre de
                    préjudice moral;pour refus de leurs obligations ;
                ➔ Demande l’application de article 695 du code de procédure civil ; l’application des articles
                    699 et 700 NCPC.

                ➔ Demande le remboursement de la totalité des sommes versées aux généalogistes mandatés
                    (COUTOT-ROEHRIG   et     Pierre-Jean   ROBERT)   par   les   notaires   associés :   Maître
                    Dominique   BURON-MOREAU,   Maître   LESCURE-MOSSERON,   Maître   Aurélien
                    LACOUR associés .

                ➔ Ainsi que les sommes extorquées par Monsieur Pierre-jean ROBERT soit 79 472,19 euros,
                    montants des contrats vie AFFER n° 02238707 et n°09643933, qui prétextait être mandaté
                    par le plaignant ; en se référent a un « contrat de révélation » non signés et a une
                    « procuration falsifiée.

                ➔ Le plaignant voudrait bien consulter les deux exemplaires , de ce contrat, signés de sa
                    main .(courrier du 15 mai 2012).
                                          article L.121-24 code de la consommation.





            Jean-Pierre  RANDRIAMANIRAKA  -





            alinéa 2 de l’article 1134 du Code civil qui est rédigé comme suit : « Elles (les conventions légalement
            formées) ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour toutes les causes que
            la loi autorise ».


            On peut conclure de ce texte que sauf cas de force majeure, ni l’une des parties, ni le juge, ne peuvent
            modifier le contrat.

            Les assureurs MMA  violent  non seulement cet article mais aussi  l’article L 112-3 :
            « Toute addition ou modification au contrat primitif doit être constatéee par un avenant signé des
            parties ».
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