Page 77 - lacour 3
P. 77

juillet 2010 et associé à Maître LESCURE et a   Maître LACOUR   voir l’arrêté en date du 28
            octobre 2010 .

            ➢    Nous signalons que Monsieur Aurélien LACOUR n’a rien fait entre le 28 octobre 2010 et sa
            prise effective de fonction en   2011 (année de prise effective de service) d’après Maître RABILIER
            avocate. Donc ce monsieur est démissionnaire d’office.

            De ce fait aucune fonction, en tant que notaire, ne peut être validée depuis le 28 octobre 2010     à
            nos jours sans une nouvelle nomination par un nouvel arrêté.


                 Maître BURON-MOREAU doit répondre des agissements  de son mandataire ; la société
                    COUTOT-ROEHRIG, qui doit répondre de  celui qu’il s’est substitué : Monsieur Pierre-
                    Jean ROBERT.



            Sachant   que    :    Maître   BURON-MOREAU   a   été     chargée   de   la   succession   de   Madame   Gisèle
            DEKONINCK veuve GUYOT au décès de celle-ci le 21 juillet 2010. Il n’y a aucune raison de préciser
            sa période de responsabilité dans cette succession puisqu’elle est responsable de tous ses  associés,  des
            dossiers transmis à son successeur  Maître Aurélien LACOUR,  a la date de sa mise en  retraite arrêté
            du  28/10/2010  la  date officielle de la prise de fonction de Maître Aurélien LACOUR est le 10


             ➢Nous pouvons donc  affirmer, aux vues de leurs associations successives, que Monsieur Aurélien
             LACOUR , Maître BURON-MOREAU sont « associés » à Maître LESCURE-MOSSERON .Maître

              Aurélien LACOUR ne peut se défaire des fautes de son prédécesseur Maître BURON-MOREAU

               puisque associés tous deux à Maître LESCURE-MOSSERON    : SCP 11 rue de la Rozelle à Cellettes

                                    41120    ; et 20 bis Route de Blois 41120 Les Montils.



              ➢Sachant qu’il incombe au notaire d’apporter la charge de la preuve de son absence de faute (Cass.

                                     Civ. 1ère 25 février 1997, n°94-19.685    : Bull. Civ I n°75)



            Vu l'article 1315 du Code civil : Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une
            obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;




             «     Sur les erreurs du compte de la succession       » page 7- §       3: il est dit       :    « Que surtout l’état de frais
            …….qu’il produit par ailleurs (en pièce 19),….,permet un éclairage sur l’écart entre les deux sommes,

            l’actif totalisant les liquidités et les comptes ouverts au Crédit lyonnais (pour 275.032,93 euros) se

            montant à la somme de 277.122,93 euros tandis que le passif (factures, frais, taxes, honoraires, frais
            prévisionnels   de   succession   ou   encore   provision   conservée   pour   l’acquittement   de   factures)
   72   73   74   75   76   77   78   79