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 La SAUR a fini par convenir qu’ils avait « retrouvé » le compteur (qu’il avait installé), et
                    qu’il n’y avait pas de consommation puisque Madame GUYOT était décédée. Il ne reste
                                                                                            » A. LACOUR.
                    plus qu’à obtenir le remboursement des factures payées par le «    notaire

                 Ainsi que les frais de coupure d’alimentation.

                    ➢MMA   semble   oublier  qu’   aucune   modification   n’est   autorisée  dans   ses   conditions
                    générales (nom, adresse, etc.).


                ● MMA  IARD assurances précise dans son courrier du 6 février 2013 :

            « Certes, la procuration a été modifiée. Toutefois,  Me LACOUR de disposait d’aucun moyens pour la
            vérifier.
            ➢-Voire obligations des notaires.
            Par ailleurs les rectifications (date de naissance de l’héritier et adresse du défunt) sont mineures et ne concernent
            pas les éléments prépondérants de la procuration :
            ➢-Ce type de procuration est totalement illégale voir la loi.
            Le généalogiste avait, en vertu de  la procuration, pouvoir pour souscrire l’assurance habitation.
            ➢-Ce contrat devait être (même si la procuration était valide) au nom de l’indivision et non au
            nom d’un seul contractant.
            Les  fonds conformément au mandat du 10/11/2010, devaient être remis au mandataire, étant précisé qu’ils ont
            été remis le 16/05/2012 alors que le mandat a été révoqué le 27/07/2012 ».


            ➢    Le 27/07/2012 le généalogiste ne peut pas être révoqué puisqu’il n’ avait plus aucun mandat à la
            date  du 28 octobre 2010.


            Code civil - Article 1193 | Legifrance
                •     Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties,
                                              ou pour les causes que la loi autorise.

                                                             •
                    ➢    C   et assureur semble ignorer que le notaire a obligation d’ identifier tous documents       :
                    Cass. 1e civ. 30 mai 1995 n° 93-13.758 : Bull. civ. I n° 226  et d’informer le plaignant  et de
                    faire suite aux remarques de celui-ci concernant ces modifications ;


            Aucune loi n’autorise les modifications effectuées unilatéralement d’un contrat ou procuration.
            Les rectifications effectuées, sans l’accord du plaignant, ne peuvent pas être « mineures » surtout en
            considérant la « convention de preuve » éditée par MMA dans ses conditions générales       :
                                                             
                        ➔ ➢   CONVENTION DE PREUVE           (figurant sur les CG de MMA assurances) :
                                                        Il est dit :
                 «     Quelle que soit l’opération effectuée (exemples : souscription, modification, virement,
            prélèvement), vous vous engagez ainsi que MMA à reconnaître comme preuve valide de
            l’engagement réciproque et de l’identité des parties :
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