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destitué, il soutenait que son contrat de travail en tant qu’employé était toujours en cours ;
                    les juges ont considéré que la nomination avait rompu automatiquement son contrat de
                    travail). En l’absence de rupture conventionnelle préalable à l’arrêté de nomination, il n’est
                    donc   pas   possible   de   percevoir  l’Allocation   de   Retour   à   l’Emploi   ni   d’indemnité   de
                    licenciement. La qualité d’officier public et les fonctions y afférentes naissent le jour de la
                    nomination ; le jour de la prestation de serment permet l’exercice de ces fonctions.
                •     Cela signifie que le contrat de travail est bien rompu par la nomination en qualité
                    d’officier public et non par la prestation de serment qui permet "seulement" de commencer
                    à exercer.
            Cette analyse résulte de la lettre des textes (Art. 45, ordonnance n°45-1418       : « Tout officier public
            ou ministériel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa
            nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s'il peut

            justifier d'un cas de force majeure »).
            Prestation de serment    :

            La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la publication de l’arrêté de nomination au
            Journal Officiel.


              En l’absence de prestation de serment,  le nouveau notaire est « démissionnaire d’office de ses
            fonctions » sauf force majeure et l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par un nouvel
                                              )  .  Si le candidat était soumis à un contrat de travail, il en a
            arrêté ( art. 55-1 décret n°73-609
            démissionné automatiquement le jour de la publication de l’arrêté (il ne peut plus en droit
            effectuer son préavis et pourrait donc être  redevable de dommages-intérêts à l’égard  de son
            employeur).


            S’il n’a pas prêté serment, il est également démissionnaire de ses fonctions dans le nouvel office.






            ➔       Exercice effectif de la profession
            Aucun délai n’est prévu par les textes actuels pour commencer l’exercice de la profession après la
            prestation   de   serment.   Toutefois,   après   la   prestation   de   serment,   le   nouveau   notaire   peut
            pleinement  exercer  ses   fonctions.   Il   peut   donc   être   requis   par   toute   personne   dans   le   but
            d’instrumenter.


              Ne rien faire pendant des mois exposerait le nouveau notaire à être considéré démissionnaire
            d’office de ses fonctions. Le cas prévu par les textes est « l’inaptitude à assurer l’exercice normal de
            ses fonctions » (art. 45 ordonnance n°45-1418).


            Cession de l’office ou des droits sociaux détenteurs de l’office
            Certains veulent céder leur office ou leurs droits sociaux directement après la nomination. Pour les
            raisons exposées plus haut, ils ne doivent plus être soumis à un contrat de travail pendant la
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