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destitué, il soutenait que son contrat de travail en tant qu’employé était toujours en cours ;
les juges ont considéré que la nomination avait rompu automatiquement son contrat de
travail). En l’absence de rupture conventionnelle préalable à l’arrêté de nomination, il n’est
donc pas possible de percevoir l’Allocation de Retour à l’Emploi ni d’indemnité de
licenciement. La qualité d’officier public et les fonctions y afférentes naissent le jour de la
nomination ; le jour de la prestation de serment permet l’exercice de ces fonctions.
• Cela signifie que le contrat de travail est bien rompu par la nomination en qualité
d’officier public et non par la prestation de serment qui permet "seulement" de commencer
à exercer.
Cette analyse résulte de la lettre des textes (Art. 45, ordonnance n°45-1418 : « Tout officier public
ou ministériel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa
nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s'il peut
justifier d'un cas de force majeure »).
Prestation de serment :
La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la publication de l’arrêté de nomination au
Journal Officiel.
En l’absence de prestation de serment, le nouveau notaire est « démissionnaire d’office de ses
fonctions » sauf force majeure et l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par un nouvel
) . Si le candidat était soumis à un contrat de travail, il en a
arrêté ( art. 55-1 décret n°73-609
démissionné automatiquement le jour de la publication de l’arrêté (il ne peut plus en droit
effectuer son préavis et pourrait donc être redevable de dommages-intérêts à l’égard de son
employeur).
S’il n’a pas prêté serment, il est également démissionnaire de ses fonctions dans le nouvel office.
➔ Exercice effectif de la profession
Aucun délai n’est prévu par les textes actuels pour commencer l’exercice de la profession après la
prestation de serment. Toutefois, après la prestation de serment, le nouveau notaire peut
pleinement exercer ses fonctions. Il peut donc être requis par toute personne dans le but
d’instrumenter.
Ne rien faire pendant des mois exposerait le nouveau notaire à être considéré démissionnaire
d’office de ses fonctions. Le cas prévu par les textes est « l’inaptitude à assurer l’exercice normal de
ses fonctions » (art. 45 ordonnance n°45-1418).
Cession de l’office ou des droits sociaux détenteurs de l’office
Certains veulent céder leur office ou leurs droits sociaux directement après la nomination. Pour les
raisons exposées plus haut, ils ne doivent plus être soumis à un contrat de travail pendant la