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• ou la SSION DEKONINCK Vve GUYOT ?
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• Monsieur Jean-Pierre Randriamaniraka demande que l’on lui produise copies des contrats
de révélations concernant la succession de sa mère ;
ainsi que la copie de la procuration certifiée authentique par le notaire et copie du mandat,
par cette même convention, d’accomplir divers actes pour son propre compte.
En ce qui concerne la procuration,
ce qui est interdit par l’article 1988 de la loi 1804-03-10. Cet article précise : « Le contrat conçu en
termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou
de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. ».
• Procuration qui, aux dires du notaire A. LACOUR (courrier) qu’il ne pouvait authentifier.
• A défaut ; plainte pour faux et usage de faux sera déposée – Article 441-1 du Code pénal.
1. Aux motifs qu’« aucun actes ne peut être accomplis par le mandataire pour son propre
compte.
2. Il est éventuellement prévu ; dans cette procuration, que le généalogiste pouvait
éventuellement recevoir des fonds et liquidités pour son compte .( Pour le compte du
mandataire, Monsieur RANDRIAMANIRAKA, dans le cadre de l’article 1993 et § suivants
du code civil).
➢ 3°§ Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2017…………….rejeté l’ensemble des demandes de
monsieur Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA tant au titre de la prestation du généalogiste qu’ au
titre de la responsabilité du notaire……. .
La Cour n’apporte aucun justificatif , aucune motivation à ses décisions.
Aucune base légale
Page 4 – 2° § - Par dernière conclusions notifiées le 04 janvier 2019, maître Aurélien LACOUR, la
société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances mutuelles Sa et la société MMA Iard SA disent,
en substance, la cour, visant l’article ( Nouvel article 1240 : “Tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”).
Et prient la Cour :
De déclarer monsieur Jean-Pierre Randriamaniraka irrecevable en ses demandes à l’encontre de
maître BURON-MOREAU, non partie à la procédure………… .
Selon avis écrit du 05 septembre 2018, la Cour d’appel a conclue à la confirmation de la décision
entreprise en 1ère instance,
➢sans apporter aucun justificatif , aucune motivation à ses décisions.
➢Aucune base légale.
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