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Qu’en affirmant  que Mtre BURON-MOREAU, monsieur A. LACOUR                ; Mtre LESCURE-
                                                    MOSSERON sont associés     ;




                       ➢     ces notaires     f  ont,  indiscutablement  partie de la présente procédure puisque tous
                                       associés donc tous responsables comme le dit la loi.



                 Maître BURON-MOREAU a l’obligation ; avant même la  date de sa mise à la retraite ;  de

             renseigner ses associés, A. LACOUR & LESCURE-MOSSERON Florence (« associés » depuis le 1 /

             10 /2002(voir ci-dessus) des affaires et dossiers en sa possession, donc des Successions  de Madame

                                            QUINK et de Madame GUYOT ,



                Quoi de plus naturel puisque Maître BURON-MOREAU était associée à Maître LESCURE-

             MOSSERON . Elle avait donc obligation de communiquer à ses associés les correspondances de la
            banque LCL : du 3 août 2010 qui précise :Vous voudrez bien noter que LCL Succession a contacter

              Maître BURON MOREAU Dominique le 28 octobre 2010  au motif : « Afin de règlement aux

                  ayant droits, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser les pièces héréditaires
                  d’usage………….sur la répartition des fonds en titre en dépôt auprès de notre banque ».




            Donc  dés le  28/10/2010 , Maître BURON-MOREAU et ses « associés, connaissaient parfaitement
            les coordonnées de monsieur Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA (héritier d’assurances vie et

            placements).



             L’intervention d’un généalogiste était parfaitement injustifiée. Les notaire ne pouvant  ignorer ces

                 faits puisque informés par l’extrait de naissance du 06/10/2010 ainsi que les assureurs LCL

                                              succession et l’assureur AFER.



                    Vu l'article 1382 du code civil : Attendu que le notaire, professionnellement tenu d'informer et

               d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il établit, ne peut être déchargé de son
                       devoir de conseil envers son client par les compétences personnelles de celui-ci ;



                                           cass. civ. 1re du 3.4.07, n ° 06-12831    ).     ;
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