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degré de juridiction ( le 6 avril 2017), devient obligatoire devant la Cour d’appel qui se
contente de suivre les décisions du TGI sans apporter le moindre justificatif.
➔ Les règles de la communication de pièces devant toutes les juridictions sont fixées par les
articles 132 à 137 du code de procédure civile. Le décret du 9 décembre 2009 est venu en
préciser les conditions devant la cour d’appel en matière de représentation obligatoire.
➔ Il est donc impératif que la pièce du 25 juin 2010 citée en première instance soit présentée en Cassation.
A moins que ce n’est qu’un faux ? DONC SANCTIONS.
Article 16
(D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6).
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
• Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs observations.
• Le juge ne peut pas dénaturer l'objet du litige .
•
► Absence de base légale : le tribunal de grande d’instance de BLOIS et la cour d’appel ne citent
pas les articles de loi qui justifient leurs décisions . Aucune loi n’est appliquée ni expliquée.
► Absence de motivation de la décision : La décision du tribunal de grande instance de Blois et la
la Cour d’appel n’ont pas indiqués sur quels fait basent-ils leurs décisions et n’apportent pas la
moindre preuve.
➢ Impartialité : Le TGI de BLOIS ;
la Cour d’appel d’Orléans offre-t-elle des garanties suffisantes d’impartialité au sens des dispositions de
l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
En opposant à Monsieur RANDRIAMANIRAKA la « déclaration du généalogiste du 25 juin 2010 »
que personne n’est en mesure de produire :
Cette situation, connue seulement du tribunal en l’absence du plaignant, serait de nature, selon le
jugement, à ne pas garantir aux parties un procès équitable au regard des articles 12, 16, 472 et 1031-1 et