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fonctions   de   notaire   au   nom   de   la   société   -   « en   rappelant   que   la   société   est   solidairement
            responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, quels que soient les
            changements intervenus par la suite dans sa composition ».
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                    ➢    Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 avril 2015, 14-11.008, Inédit
            Tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de mentionner et d'analyser,
            fut-ce sommairement, les pièces produites par la SA COUTOT-ROERHIG, la Cour d'appel et le TGI
            de Blois ont violés l'article 455 du code de procédure civile.
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            Le Mandataire (définition) :  désigne une personne qui a mandat ou procuration pour agir au nom
            d'une autre personne.


            EN  droit : Le Mandant  (définition) est la Personne qui donne un mandat à une autre personne :le
            mandataire.

            Donc dans notre cas :
                1.          le mandataire est     le généalogiste   d’après la définition donnée ci-dessus ;
                2.  et le mandant est le notaire qui donne mandat à une autre personne soit dans notre affaire
                    le généalogiste.


            ➢Ce qui est l’ inverse de la définition donnée par COUTOT-ROEHRIG dans  son site.

                  C’ est donc bien le notaire qui doit payer le généalogiste d’après ses propres affirmations.


                      https://www.coutot-roehrig.com/metier-genealogiste-successoral/nos-honoraires/


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                                          Réplique à l’ ARRÊT du 01 avril 2019


            À     la Page 4 de l’arrêt du 01avril 2019.
              Il est dit au 2ème §    par maître Aurélien LACOUR, la société d’assurance mutuelles MMA Iard
            Assurances mutuelles SA et la société MMA Iard SA prient, en substance , la cour, visant l’article
            1240 (nouveau) ,…….


            « …..de déclarer monsieur Jean-Pierre Randriamaniraka irrecevable en ses demandes à l’encontre
            de Maître Buron-Moreau, non partie à la procédure, de confirmer le jugement et de condamner à
            verser à chacun d’entre eux la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
            civile en lui faisant supporter les entiers dépends ».


            ➢Nous demandons que Maître Aurélien LACOUR, ainsi que les assureurs MMA ci-dessus cités,
            nous démontrent que Maître Dominique BURON-MOREAU est « non partie à la procédure »
            bien que chargée de la succession de Madame Gisèle DEKONINCK Veuve GUYOT de puis le 21
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