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période courant de leur arrêté de nomination à la nomination de leur successeur. Le délai
            d’instruction n’est pas connu, mais il ne s’agit plus du délai raccourci des offices créés ; il s’agit du
            délai « de droit commun » pour les dossiers en instance à la Chancellerie. Ceux qui veulent obtenir
            un office pour le revendre aussitôt doivent donc être conscients que cela n’est pas sans conséquence
            sur leur emploi actuel. Il faut en outre ne pas trop tarder pour le début de l’activité, car sinon
            l’office peut être supprimé pour absence d’exercice normal des fonctions ».
                                                             •
                    Il incombe au notaire d’apporter la charge de la preuve de son absence de faute       :   (  Cass. Civ.

                      1ère 25 février 1997, n°94-19.685    : Bull. Civ I n°75    )



              Vu   l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu

            d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;



              Dans «    MOTIFS DE LA DÉCISION       » page 4     - Sur le recours à un cabinet de généalogiste       :



            ➔       § 4      :  L’article 8 du décret du 9 décembre 2009 a donc supprimé ce 3e alinéa. De ce fait, la

            communication des pièces, qui ont déjà été communiquées au premier degré de juridiction,
            devient obligatoire devant la Cour d’appel.



                ➔ La cour affirme que : « Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA a été informé par un courrier

                    du 5 novembre 2010 que la succession était celle de sa mère Gisèle DEKONINCK qui  était

                    décédée saisie de ses droits dans la succession de sa tante Noëla QUINK ».



                ➔ La cour semble oublier que c’est LCL succession qui a donné les informations à Maître

                    BURON-MOREAU ainsi qu’ à Monsieur RANDRIAMANIRAKA le 3 août 2010. Il est

                    donc nécessaire que la cour produise les deux exemplaires signés de ce contrat de révélation.
                    Sachant que c’est monsieur REYNAUD qui a contacté Madame GUYOT concernant son

                    héritage de sa tante Noëla QUINK le 24 septembre 2009 et non pas Madame PETIT à la

                    date mentionnée par la cour.



                ➔ V   U    l’article 8 du décret du 9 décembre 2009 a donc supprimé ce 3e alinéa    . De ce fait, la

                    communication de cette pièce transmise par le généalogiste à la Cour, qui figure au premier
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