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              Concernant le vote de l’unité de référence
              (description de la partie privative)                         SERVICES 360˚
              par l’assemblée des copropriétaires, l’article 204
              du projet de loi 41, sanctionné le 17 mars dernier,
              se lit comme suit :                                        POUR SYNDICAT

              « Le syndicat d’une copropriété divise établie            DE COPROPRIÉTÉ
              avant le 13 juin 2018 qui n’est pas contrôlé par
              le promoteur doit soumettre pour approbation
              aux copropriétaires la première description des                       Gestion
              parties privatives établie en vertu du troisième
              alinéa de l’article 1070 du Code civil.                  Estimation du coût de remplacement
              « Cette description doit, d’ici le 13 juin 2020,                 aux fins d’assurance
              obtenir lors d’une assemblée l’approbation d’une                    Comptabilité
              majorité des copropriétaires, représentant plus                  Gestion de projets
              de la moitié des voix de tous les copropriétaires          Consultation auprès de syndicats
              présents ou représentés. »
                                                                                  en difficulté






        L’ARTICLE 1074.2 : ÉLIMINER LA CONTROVERSE
        Quant à l’article 1074.2 du Code civil du Québec, que le projet de loi 41
        a également corrigé, il suscitait la controverse depuis l’adoption du
        projet de loi 141 sur l’assurance en copropriété, en 2018. Et avec raison,
        puisque selon la compréhension qu’en avaient plusieurs assureurs, cet

        article faisait basculer le fardeau de la preuve d’un copropriétaire vers
        son syndicat, lorsqu’un sinistre provenait de l’unité dudit copropriétaire.
        Auparavant, le fardeau était entre les mains de ce dernier, qui devait

        prouver qu’il n’était pas responsable d’un sinistre, et ce, à l’égard d’un
        bien qu’il avait sous sa garde (ex. : un chauffe-eau).
           L’ancienne version de l’article 1074.2 se lisait comme suit : « Les

        sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et
        la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci
        a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires
        autrement que leur contribution aux charges communes, sous réserve
        des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de
        réparer le préjudice causé par sa faute. »

        FAUTIF OU RESPONSABLE?
        Selon l’interprétation qu’en faisaient les assureurs en responsabilité civile,

        « les termes par sa faute » ont fait en sorte qu’un copropriétaire devait
        avoir personnellement commis une faute, afin que le syndicat puisse    Tél.: 514 276-8717
        être remboursé pour la franchise payée. « Plusieurs assureurs ont    Télécopieur : 514 276-8797
        estimé que l’expression « causé par sa faute » était plus restrictive    info@hpdg.ca / www.hpdg.ca
        qu’être tenu responsable. Cette lecture excluait la responsabilité légale    405, Avenue Ogilvy, bureau 106
        ou contractuelle, par exemple celle que pouvait stipuler une déclaration  Montréal, Qc

        de copropriété. Cela dit, le législateur n’avait certes pas l’intention de    H3N 1M3
        mettre fin au régime de la responsabilité contractuelle », soutient
        Yves Joli-Coeur.

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