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Concernant le vote de l’unité de référence
(description de la partie privative) SERVICES 360˚
par l’assemblée des copropriétaires, l’article 204
du projet de loi 41, sanctionné le 17 mars dernier,
se lit comme suit : POUR SYNDICAT
« Le syndicat d’une copropriété divise établie DE COPROPRIÉTÉ
avant le 13 juin 2018 qui n’est pas contrôlé par
le promoteur doit soumettre pour approbation
aux copropriétaires la première description des Gestion
parties privatives établie en vertu du troisième
alinéa de l’article 1070 du Code civil. Estimation du coût de remplacement
« Cette description doit, d’ici le 13 juin 2020, aux fins d’assurance
obtenir lors d’une assemblée l’approbation d’une Comptabilité
majorité des copropriétaires, représentant plus Gestion de projets
de la moitié des voix de tous les copropriétaires Consultation auprès de syndicats
présents ou représentés. »
en difficulté
L’ARTICLE 1074.2 : ÉLIMINER LA CONTROVERSE
Quant à l’article 1074.2 du Code civil du Québec, que le projet de loi 41
a également corrigé, il suscitait la controverse depuis l’adoption du
projet de loi 141 sur l’assurance en copropriété, en 2018. Et avec raison,
puisque selon la compréhension qu’en avaient plusieurs assureurs, cet
article faisait basculer le fardeau de la preuve d’un copropriétaire vers
son syndicat, lorsqu’un sinistre provenait de l’unité dudit copropriétaire.
Auparavant, le fardeau était entre les mains de ce dernier, qui devait
prouver qu’il n’était pas responsable d’un sinistre, et ce, à l’égard d’un
bien qu’il avait sous sa garde (ex. : un chauffe-eau).
L’ancienne version de l’article 1074.2 se lisait comme suit : « Les
sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et
la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci
a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires
autrement que leur contribution aux charges communes, sous réserve
des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de
réparer le préjudice causé par sa faute. »
FAUTIF OU RESPONSABLE?
Selon l’interprétation qu’en faisaient les assureurs en responsabilité civile,
« les termes par sa faute » ont fait en sorte qu’un copropriétaire devait
avoir personnellement commis une faute, afin que le syndicat puisse Tél.: 514 276-8717
être remboursé pour la franchise payée. « Plusieurs assureurs ont Télécopieur : 514 276-8797
estimé que l’expression « causé par sa faute » était plus restrictive info@hpdg.ca / www.hpdg.ca
qu’être tenu responsable. Cette lecture excluait la responsabilité légale 405, Avenue Ogilvy, bureau 106
ou contractuelle, par exemple celle que pouvait stipuler une déclaration Montréal, Qc
de copropriété. Cela dit, le législateur n’avait certes pas l’intention de H3N 1M3
mettre fin au régime de la responsabilité contractuelle », soutient
Yves Joli-Coeur.
Condoliaison I printemps 2020 23